Décret n°67-356 du 21 avril 1967

Article 7

Abrogé2 septembre 1998

Créé le 13 mars 1974 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

La cession par un propriétaire de théâtre cinématographique de ses droits au soutien financier n'est autorisée qu'en cas de cessation d'activité de son entreprise. Toutefois des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission prévue à l'article 8 ci-après, notamment lorsque les droits dont la cession est envisagée doivent contribuer au financement d'opérations de création de salles.
En cas de cessation d'activité d'entreprises cinématographiques ressortissant à la catégorie de la "petite exploitation", telle qu'elle est définie par l'article 24 du Code de l'industrie cinématographique, et sous réserve du règlement des sommes dont leurs propriétaires seraient éventuellement redevables au titre de la concession des droits de représentation publique des films, ces propriétaires peuvent bénéficier, sans obligation de remploi, du versement de leurs droits au soutien financier, calculés ainsi que prévu à l'article 1er du présent décret.

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Abrogé depuis le mercredi 2 septembre 1998

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mardi 1 septembre 1998

Déplacé le mardi 23 juin 1998

La cession par un propriétaire de théâtre cinématographique de ses

En cas de cessation d'activité d'entreprises cinématographiques ressortissant à la

En vigueur du mercredi 13 mars 1974 au lundi 22 juin 1998

La cession par un propriétaire de théâtre cinématographique de ses droits au soutien financier n'est autorisée qu'en cas de cessation d'activité de son entreprise. Toutefois des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission prévue à l'article 8 ci-après, notamment lorsque les droits dont la cession est envisagée doivent contribuer au financement d'opérations de création de salles.

En cas de cessation d'activité d'entreprises cinématographiques ressortissant à la catégorie de la "petite exploitation", telle qu'elle est définie par l'article 24 du Code de l'industrie cinématographique, et sous réserve du règlement des sommes dont leurs propriétaires seraient éventuellement redevables au titre de la concession des droits de représentation publique des films, ces propriétaires peuvent bénéficier, sans obligation de remploi, du versement de leurs droits au soutien financier, calculés ainsi que prévu à l'article 1er du présent décret.