Décret n°67-356 du 21 avril 1967

Article 1 bis

Abrogé2 septembre 1998

Créé le 9 janvier 1976 · En vigueur du 23 juin 1998 au 1 septembre 1998

Les exploitants des salles de spectacles cinématographiques peuvent décider de spécialiser leur entreprise dans la représentation de films pornographiques sous réserve que la programmation antérieure de l'établissement concerné, en films de cette catégorie, réponde à des conditions de durée et de quantum.
Les critères de classement, ainsi que les modalités et les délais d'exercice de cette option, sont fixés par arrêté du ministre chargé du cinéma.
Lorsque le propriétaire d'un fonds de cinéma n'exploite pas directement ce fonds, la décision de spécialisation n'est recevable que si elle est conjointement formulée par l'exploitant de la salle et par ce propriétaire.
Toute renonciation à la spécialisation doit recevoir homologation administrative pour prendre effet à compter du premier jour du trimestre cinématographique qui suit sa notification.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 2 septembre 1998

En vigueur du mardi 23 juin 1998 au mardi 1 septembre 1998

Déplacé le mardi 23 juin 1998

En vigueur du vendredi 9 janvier 1976 au lundi 22 juin 1998