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Décret n°67-228 du 15 mars 1967

Abrogé1 octobre 1987

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales,

Vu le chapitre Ier, titre II, livre II du code du travail et notamment l'article 67 (2°) ;

Vu le décret du 10 juillet 1913 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis ;

Vu le chapitre V-I, titre Ier, livre Ier et les articles L. 48-1 et L. 48-2, chapitre VI, titre Ier, livre Ier, ainsi que le chapitre II, titre III, livre V, du code de la santé publique ;

Vu le chapitre II, titre III, livre V, du code de la pharmacie (2e partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 59-585 du 24 avril 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles L. 44-2 et L. 44-3 du code de la santé publique et relatif aux radiations ionisantes ;

Vu la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail, ensemble le décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 modifié portant application de ladite loi ;

Vu le décret n° 58-628 du 19 juillet 1958 portant règlement d'administration publique relatif aux travaux dangereux pour les enfants et les femmes (art. 11 et tableau B annexé au décret) ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle prévu à l'article 186 du livre II du code du travail ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels prévu à l'article L. 633 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de l'administrateur général, délégué du Gouvernement au commissariat à l'énergie atomique ;

Le Conseil d'Etat entendu,

[*NOTA - Décret 86-1103 du 2 octobre 1986 art. 67 : L'ensemble des dispositions du décret du 15 mars 1967 restera en vigueur en tant que le décret du 28 avril 1975 susvisé s'y réfère, jusqu'à ce qu'il en soit autrement disposé.*]

Par le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 1987

Abrogé parDécret 86-1103 1986-10-02 art. 67 JORF 12 octobre 1986 en en vigueur le 1er octobre 1987

En vigueur du dimanche 1 octobre 1967 au mercredi 30 septembre 1987

Décret n°67-228 du 15 mars 1967
TITRE I : CHAMP D'APPLICATION - DEFINITIONS - EQUIVALENTS DE DOSE ET CONCENTRATIONS MAXIMAUX ADMISSIBLES - MODALITES D'IRRADIATION
TITRE I : CHAMP D'APPLICATION - DEFINITIONS - EQUIVALENTS DE DOSE ET CONCENTRATIONS MAXIMAUX ADMISSIBLES
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A TOUTES LES OPERATIONS IMPLIQUANT UN RISQUE D'IRRADIATION OU DE CONTAMINATION
TITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES SOURCES DE RAYONNEMENTS
TITRE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS DE PREVENTION, DE DIAGNOSTIC, DE SOINS OU DE CURE, PUBLICS OU PRIVES, LES CABINETS PRIVES MEDICAUX OU DENTAIRES
TITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
TITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
Annexes