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Décret n°67-228 du 15 mars 1967

Annexes

Abrogé1 octobre 1987

Créé le 1 octobre 1967

DEFINITIONS
1. Activité (1) : quotient du nombre de transformations nucléaires qui se produisent dans une quantité d'un nucléide radioactif pendant un certain temps, par ce temps. L'unité spéciale d'activité est le curie (Ci) : 1 Ci = 3,7 x 10 puissance 10 s-1.
2. Activité massique : activité par unité de masse.
Activité volumique : activité par unité de volume.
3. Concentration maximale admissible (CMA) d'un radionucléide :
activité volumique de ce radionucléide dans l'air inhalé ou dans l'eau de boisson qui, pour une inhalation ou une ingestion exclusive et continue, entraîne l'équivalent de dose maximal admissible au niveau de l'organe critique lorsque l'équilibre est atteint ou après cinquante ans dans le cas de radio-éléments à période effective longue.
4. Contamination (radioactive) : présence d'une substance radioactive dans un milieu ou au contact d'une matière où elle est indésirable. La contamination de l'organisme peut être soit une contamination externe ou cutanée, soit une contamination interne lorsque les substances radioactives ont pénétré dans l'organisme.
5. Contamination interne exceptionnelle concertée : opération préalablement étudiée et acceptée comme risque et qui entraîne une contamination interne telle que la quantité de radionucléides inhalée ou ingérée dépasse celle qui résulterait de l'exposition continue pendant trois mois aux concentrations maximales admissibles pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements.
6. Contamination interne exceptionnelle non concertée :
contamination interne fortuite telle que la quantité de radionucléides inhalée ou ingérée dépasse celle qui résulterait de l'exposition continue pendant trois mois aux concentrations maximales admissibles pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements.
7. Début d'équivalent de dose : quotient de l'accroissement de l'équivalent de dose pendant un certain temps par ce temps. L'unité spéciale de débit d'équivalent de dose est le quotient du rem par toute unité de temps adéquate.
8. Débit d'exposition (1) : quotient de l'accroissement de l'exposition pendant un certain temps par ce temps. L'unité spéciale de débit d'exposition est le quotient du roentgen par n'importe quelle unité de temps adéquate.
9. Débit de dose absorbée (1) : quotient de l'accroissement de la dose absorbée pendant un certain temps par ce temps. L'unité spéciale de débit de dose absorbée est le quotient du rad par n'importe quelle unité de temps adéquate.
10. Débit de fluence (de particules) (ou flux surfacique ou densité de flux de particules) (1) : quotient de la fluence de particules pendant un certain temps par ce temps.
11. Débit de fluence énergétique (ou flux énergétique par unité de surface ou intensité) (1) : quotient de la fluence énergétique pendant un certain temps par ce temps.
12. Dose absorbée (1) : quotient de l'énergie communiquée par les rayonnements ionisants à la matière, dans un élément de volume, par la masse de matière contenue dans cet élément de volume. L'unité spéciale de dose absorbée est le rad :
1 rad = 100 ergs par gramme = 1 / 100 de joule par kilogramme.
13. Energie communiquée : écart entre la somme des énergies de toutes les particules directement et indirectement ionisantes ayant pénétré dans un volume donné de matière et la somme des énergies de toutes celles qui l'ont quitté, diminué de l'équivalent énergétique de toute augmentation de masse au repos résultant des réactions nucléaires ou des réactions entre particules élémentaires qui ont eu lieu dans ce volume.
14. Equivalent de dose : pour les besoins de la protection, on définit une grandeur appelée équivalent de dose. L'équivalent de dose est défini comme le produit de la dose absorbée par le facteur de qualité, le facteur de distribution de dose et d'autres facteurs adéquats. L'unité d'équivalent de dose est le rem. L'équivalent de dose est numériquement égal au produit de la dose absorbée en rads par les facteurs appropriés.
15. Equivalent de dose génétique : l'équivalent de dose génétique s'obtient en multipliant l'équivalent de dose annuel génétiquement significatif par l'âge moyen de procréation fixé ici à trente ans. L'équivalent de dose annuel génétiquement significatif pour une population est égal à la moyenne des équivalents de dose gonades individuels, chacun de ces équivalents de dose étant pondéré par un facteur tenant compte du nombre probable d'enfants qui seront engendrés après l'exposition.
16. Exposition (1) : l'exposition est le quotient de la somme des charges électriques de tous les ions de même signe produits dans l'air lorsque tous les électrons (négatifs et positifs) libérés par les photons dans un élément de volume d'air sont complètement arrêtés dans l'air par la masse de cet élément de volume d'air. L'unité spéciale d'exposition est le roentgen (R) :
1 R = 2,58 x 10 puissance - 4 coulombs par kilogramme.
17. Fluence (de particules) (1) : quotient du nombre de particules pénétrant dans une sphère par l'aire d'un grand cercle de cette sphère.
18. Fluence énergétique (1) : quotient de la somme des énergies, à l'exception des énergies au repos, de toutes les particules qui pénètrent dans une sphère par l'aire d'un grand cercle de cette sphère.
(1) La grandeur définie doit être considérée comme une grandeur macroscopique.
19. Irradiation : exposition de l'organisme ou d'une partie de l'organisme à des rayonnements ionisants. On distingue l'irradiation externe, pour laquelle la source de rayonnements est située à l'extérieur de l'organisme, et l'irradiation interne, pour laquelle la source de rayonnements constituée par des substances radioactives est située à l'intérieur de l'organisme.
20. Irradiation externe exceptionnelle concertée : irradiation externe préalablement étudiée et acceptée comme risque, qui entraîne le dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements dans les conditions normales de travail.
21. Irradiation externe exceptionnelle non concertée : irradiation externe fortuite entraînant le dépassement des équivalents de dose maximaux admissibles fixés pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements dans les conditions normales de travail.
22. Irradiation globale : irradiation de l'ensemble de l'organisme.
23. Irradiation partielle : irradiation d'une partie seulement de l'organisme.
24. Irradiation totale : somme de l'irradiation externe et de l'irradiation interne (peut viser la totalité ou une partie de l'organisme).
25. Nucléide : atome défini par son nombre de masse, son numéro atomique et son état énergétique nucléaire.
26. Particules directement ionisantes : particules chargées (électrons, protons, particules alpha, etc.) d'énergie cinétique suffisante pour ioniser par choc.
27. Particules indirectement ionisantes : particules non chargées (neutrons, photons, etc.) capables de libérer des particules directement ionisantes ou de provoquer des transformations nucléaires.
28. Personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements : personnes qui travaillent habituellement dans une zone contrôlée.
29. Personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements : personnes qui, exposées du fait de leurs activités professionnelles à des rayonnements ionisants, ne travaillent pas habituellement en zone contrôlée.
30. Personnes du public : individus qui ne sont ni des personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, ni des personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements.
31. Population dans son ensemble : elle comprend toute la population, c'est-à-dire les personnes directement et non directement affectées à des travaux sous rayonnements et les personnes du public.
32. Radioactivité : phénomène de désintégration spontanée dans un nucléide avec émission de rayonnements.
33. Radio-élément : dans le texte présent, le mot "radio-élément" est pris dans le sens de nucléide radioactif.
34. Radio-élément naturel (2) : radio-élément dont l'existence n'est pas due à l'intervention humaine.
35. Radio-élément artificiel (2) : radio-élément dont l'existence est due à l'intervention humaine.
36. Radiotoxicité : toxicité liée aux rayonnements ionisants émis par un radio-élément présent dans l'organisme.
37. Substance radioactive : toute substance constituée par un ou plusieurs radio-éléments naturels ou artificiels ou contenant de tels éléments.
38. Rayonnements ionisants : rayonnements comprenant des particules directement ou indirectement ionisantes ou un mélange des deux.
39. Source (de rayonnement) : tout appareil ou toute substance susceptible d'émettre des rayonnements ionisants.
40. Source scellée : source constituée par des substances radioactives solidement incorporées dans des matières solides inactives ou scellées dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter, dans les conditions normales d'emploi, toute dispersion de substance radioactive.
41. Source non scellée : source dont la présentation et les conditions normales d'emploi ne permettent pas de prévenir toute dispersion de substance radioactive.
42. Transfert linéique d'énergie : quotient de l'énergie moyenne localement communiquée au milieu par une particule chargée, d'énergie donnée, par la distance parcourue.
43. Zone contrôlée : zone dont l'accès est réglementé pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants.
(2) Un même radio-élément peut, selon le cas, être d'origine naturelle ou artificielle.

Créé le 1 octobre 1967

II-1 - En fonction de leur radiotoxicité relative, les principaux radio-éléments sont groupés de la façon suivante :
TABLEAU I
Groupe I :
227 241 242m 243 249 250 251
Ac Am Am Am Cf Cf Cf
252 254 242 243 244 245 246 248
Cf Cf Cm Cm Cm Cm Cm Cm
254 255 237 231 210 210 238 239
Es Es Np Pa Pb Po Pu Pu
240 241 242 223 226 228 227
Pu Pu Pu Ra Ra Ra Th
228 230 230 232 233 234
Th Th U U U U
Groupe II-A :
228 110m 242 211 140 207 210 249
Ac Ag Am At Ba Bi Bi Bk
45 115m 144 253 36 247 60 134
Ca Cd Ce Cf Cl Cm Co Cs
137 253 254m 152 (13 ans) 154 255 256
Cs Es Es Eu Eu Fm Fm
181 126 131 133 114m 192 54 22
Hf I I I In Ir Mn Na
230 212 244 224 106 124 125 46
Pa Pb Pu Ra Ru Sb Sb Sc
89 90 182 160 127m 129m 234 204
Sr Sr Ta Tb Te Te Th Tl
170 236 91 95
Tm U Y Zr
Groupe II-B :
41 105 111 244 73 74 76 77
A Ag Ag Am As As As As
196 198 199 131 7 206 212 250
Au Au Au Ba Be Bi Bi Bk
82 14 47 109 115 141 143 38
Br C Ca Cd Cd Ce Ce Cl
57 58 51 131 136 64 165 166
Co Co Cr Cs Cs Cu Dy Dy
169 171 152 (9 h) 155 18 55 59
Er Er Eu Eu F Fe Fe
254 72 153 159 197 197m 203 166
Fm Ga Gd Gd Hg Hg Hg Ho
132 134 135 115m 190 194 42 85m
I I I In Ir Ir K Kr
87 140 177 52 56 99 24 93m
Kr La Lu Mn Mn Mo Na Nb
95 147 149 63 65 239 240 240
Nb Nd Nd Ni Ni Np Np + U
185 191 193 32 233 203 103 109
Os Os Os P Pa Pb Pd Pd
147 149 142 143 191 193 197 243
Pm Pm Pr Pr Pt Pt Pt Pu
86 183 186 188 105 220 222 97
Rb Re Re Re Rh Rn Rn Ru
103 105 35 122 47 48 75 31
Ru Ru S Sb Sc Sc Se Si
151 153 113 125 85 91 92 96
Sm Sm Sn Sn Sr Sr Sr Tc
97 97m 99 125m 127 129 131m 132
Tc Tc Tc Te Te Te Te Te
231 200 201 202 171 240 240 48
Th Tl Tl Tl Tm U + Np V
181 185 187 135 90 92 93 175
W W W Xe Y Y Y Yb
65 69m 97
Zn Zn Zr
Groupe III :
37 249 58m 134m 135 71 3 129
A Cm Co Cs Cs Ge H I
113m 115 85 97 144 59 191m 193m
In In Kr Nb Nd Ni Os Pt
197m 87 187 103m 147 85m 96m 99m
Pt Rb Re Rh Sm Sr Tc Tc
Nat. 232 Nat. 235 238 131m 133 91m
Th Th U U U Xe Xe Y
69 93
Zn Zr
II-2 - Les radio-éléments qui ne figurent pas dans les groupes de radiotoxicité du paragraphe ci-dessus et pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité doivent être considérés comme appartenant au groupe de radiotoxicité le plus élevé.
II-3 - Activités au-dessous desquelles le régime de déclaration et d'autorisation préalable peut ne pas être appliqué :
Les activités correspondant aux zones hachurées sont celles pour lesquelles le régime de déclaration et d'autorisation peut ne pas être appliqué.
TABLEAU II
GROUPES DE RADIOTOXICITE ACTIVITES EN CURIES
Groupe I 10 puissance - 7
Groupe II - A 10 puissance - 7
10 puissance - 6
Groupe II - B 10 puissance - 7
10 puissance - 6
10 puissance - 5
Groupe III 10 puissance - 7
10 puissance - 6
10 puissance - 5
10 puissance - 4
En cas de mélange de nucléides radioactifs appartenant à des groupes de radiotoxicité différents, le régime de déclaration et d'autorisation préalable peut ne pas être appliqué si la somme des rapports de l'activité de chacun des nucléides radioactifs à la limite fixée dans le tableau II pour le groupe auquel il appartient est inférieure ou égale à 1.
II-4 - Pour les radio-éléments suivants :
144 147 87 115 187
Nd Sm Rb In Re
le régime de déclaration et d'autorisation préalable peut ne pas être appliqué, quelles que soient les quantités employées.
II-5 - Ce que, selon l'usage, on appelle un curie d'uranium naturel correspondant à :
238
3,7 x 10 puissance 10 désintégrations par seconde de U,
234
plus 3,7 x 10 puissance 10 désintégrations par seconde de U,
235
plus 1,7 x 10 puissance 9 désintégrations par seconde de U.
Ce que, selon l'usage, on appelle un curie de thorium naturel correspond à :
232
3,7 x 10 puissance 10 désintégrations par seconde de Th,
228
plus 3,7 x 10 puissance 10 désintégrations par seconde de Th.

Créé le 1 octobre 1967

EQUIVALENTS DE DOSE MAXIMAUX ADMISSIBLES
Irradiation totale.
I - Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements :
A - Les équivalents de dose maximaux admissibles dans les conditions normales de travail sont les suivants :
1° Organisme entier, organes hématopoïétiques et gonades :
a) L'équivalent de dose cumulé à un âge donné N, exprimé en années, ne doit pas dépasser la valeur D, exprimée en rems, calculée par la formule de base :
D = 5 (N - 18).
b) L'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 3 rems. Cet équivalent de dose peut être reçu en une seule fois, mais ceci doit être évité dans toute la mesure du possible.
c) Lorsque, pour une période donnée de la vie professionnelle d'une personne, l'équivalent de dose cumulé n'est pas connu de façon certaine, on admettra qu'il est égal à l'équivalent de dose maximal admissible, fixé au littera a ci-dessus, pour cette période.
d) Les personnes qui ont été exposées à une époque où les équivalents de dose maximaux admissibles étaient supérieurs à ceux fixés au littera a ci-dessus et qui ont cumulé un équivalent de dose supérieur à celui permis par la formule de base, ne seront pas soumises à une exposition supérieure à 5 rems par an, jusqu'au moment où l'équivalent de dose cumulé devient inférieur à celui qui est permis par la formule.
2° Peau et tissus osseux (sauf mains, avant-bras, pieds, chevilles) :
  • l'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 8 rems ;
  • l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 30 rems.

3° Autres organes et tissus internes :
  • l'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 4 rems ;
  • l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 15 rems.

4° Mains, avant-bras, pieds, chevilles :
  • l'équivalent de dose reçu au cours d'une période de trois mois consécutifs ne doit pas dépasser 15 rems ;
  • l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 60 rems.

5° Dispositions particulières au personnel féminin :
a) Pour les femmes en état de procréer, l'équivalent de dose délivré en trois mois consécutifs au niveau de l'abdomen, par des rayonnements pénétrants, ne doit pas dépasser 1,3 rem.
b) L'exposition des femmes dont la grossesse est reconnue devra respecter, lorsqu'elle entraîne une irradiation de l'abdomen par des rayonnements pénétrants, les règles fixées au II (1°) de la présente annexe, pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements.
B - Les équivalents de dose maximaux admissibles en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles concertées sont définis aux VI et IX de la présente annexe.
II - Les équivalents de dose maximaux admissibles pour les personnes non directement affectées à des travaux sous rayonnements sont fixés comme suit :
1° Organisme entier, organes hématopoïétiques et gonades :
l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 1,5 rem.
2° Autres organes et tissus : les équivalents de dose reçus au cours d'une année ne doivent pas dépasser le dixième des valeurs correspondantes fixées, pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, au I. A. 2°, 3° et 4° de la présente annexe.
III - Les équivalents de dose maximaux admissibles pour les personnes du public sont fixés comme suit :
1° Organisme entier, organes hématopoïétiques et gonades :
l'équivalent de dose reçu au cours d'une année ne doit pas dépasser 0,5 rem.
2° Autres organes et tissus : les équivalents de dose reçus au cours d'une année ne doivent pas dépasser le dixième des valeurs correspondantes fixées, pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, au I. A. 2°, 3° et 4° de la présente annexe.
IV - Les équivalents de dose maximaux admissibles ci-dessus s'appliquent à l'irradiation totale résultant de l'irradiation externe et de l'irradiation interne.
Irradiation externe.
V - Dans les cas d'irradiation externe, les équivalents de dose délivrés au niveau des différents organes ou tissus sont évalués à partir des résultats de mesures faites à l'extérieur de l'organisme, avec des appareils et selon des méthodes qui doivent être adaptés aux différentes natures et aux différentes énergies des rayonnements.
VI - Dans les cas d'irradiation externe exceptionnelle concertée, les équivalents de dose maximaux admissibles sont fixés comme suit :
1° Irradiation globale :
a) L'équivalent de dose, délivré en une ou plusieurs fois, au cours d'une opération donnant lieu à une irradiation externe exceptionnelle concertée globale, ne peut dépasser 12 rems.
b) Si l'équivalent de dose cumulé est alors inférieur à l'équivalent de dose maximal admissible calculé d'après la formule de base du I. A. de la présente annexe, l'équivalent de dose trimestriel étant supérieur à 3 rems, les expositions ultérieures ne devront pas entraîner d'équivalents de dose supérieurs à 1,5 rem par trimestre, jusqu'à ce que l'équivalent de dose trimestriel moyen depuis l'exposition concertée redevienne inférieur à 3 rems.
c) Si l'équivalent de dose cumulé est supérieur à l'équivalent de dose maximal admissible calculé d'après la formule du I. A. de la présente annexe, les expositions ultérieures ne devront pas entraîner d'équivalents de dose supérieurs à 2,5 rems par an, jusqu'à ce que l'équivalent de dose cumulé soit à nouveau conforme à la formule de base.
d) Aucune femme en état de procréer ne peut être soumise à une telle irradiation.
2° Irradiation partielle :
a) L'équivalent de dose, délivré en une ou plusieurs fois au cours d'une opération donnant lieu à une irradiation externe exceptionnelle concertée partielle, ne peut dépasser : pour les mains, avant-bras, pieds, chevilles : 60 rems ; pour la peau (sauf les mains, avant-bras, pieds, chevilles) : 30 rems ; pour les cristallins : 15 rems.
b) Les expositions ultérieures ne devront pas entraîner d'équivalent de dose supérieurs à la moitié des équivalents de dose maximaux admissibles correspondants, fixés au I. A. de la présente annexe, jusqu'à ce que l'équivalent de dose trimestriel moyen depuis l'exposition concertée redevienne inférieur à l'équivalent de dose maximal admissible trimestriel.
VII - Dans le cas d'irradiation externe exceptionnelle non concertée, les mesures à prendre sont fixées comme suit :
1° Irradiation globale :
a) Lorsque l'équivalent de dose délivré au cours d'une irradiation externe exceptionnelle non concertée ne dépasse pas 25 rems, les expositions ultérieures seront limitées selon les modalités fixées au VI 1°, littera b et c, de la présente annexe, pour l'irradiation exceptionnelle concertée.
b) Lorsque l'équivalent de dose délivré dépasse 25 rems, le médecin désigné aux articles 29 et 63 du présent décret statue sur l'exposition ultérieure. Les mesures prises par lui en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles non concertées ne doivent en aucun cas être moins sévères que celles fixées pour les irradiations exceptionnelles concertées.
2° Irradiation partielle :
a) Lorsque l'équivalent de dose délivré au cours d'une irradiation externe exceptionnelle non concertée partielle ne dépasse pas le double des valeurs fixées au VI 2° littera a, de la présente annexe, les expositions ultérieures seront limitées selon les modalités fixées au VI 2° littera b, pour l'irradiation externe exceptionnelle concertée.
b) Lorsque l'équivalent de dose délivré dépasse les valeurs fixées ci-dessus, le médecin désigné aux articles 29 et 63 du présent décret statue sur l'exposition ultérieure. Les mesures prises par lui en cas d'irradiation externe ou de contamination interne exceptionnelles non concertées ne doivent en aucun cas être moins sévères que celles fixées pour les irradiations exceptionnelles concertées.
Contamination interne.
VIII - Dans les cas de contaminations internes soit par inhalation, soit par ingestion, les équivalents de dose maximaux admissibles trimestriels et annuels définis aux I, II et III de la présente annexe pour toutes les catégories de personnes exposées seront considérés comme respectés si la concentration dans l'air ou dans l'eau d'un radio-élément ou d'un mélange de radio-éléments ne dépasse pas en moyenne au cours de la période correspondante les valeurs indiquées à l'annexe V.
Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, l'inhalation ou l'ingestion en une fois de la quantité de radio-éléments qui serait inhalée ou ingérée lors d'une exposition continue durant trois mois consécutifs à la concentration maximale admissible est permise, mais doit être évitée dans toute la mesure du possible. Cependant, pour les composés solubles de l'uranium, en raison de la toxicité chimique, la quantité inhalée en un jour ne doit pas dépasser 2,5 mg d'uranium et la quantité ingérée en deux jours ne doit pas dépasser 150 mg d'uranium.
IX - Dans le cas de contamination interne exceptionnelle concertée :
1° La quantité de radio-éléments inhalée ou ingérée en une ou plusieurs fois au cours d'une opération donnant lieu à une contamination interne exceptionnelle concertée, ne peut dépasser la quantité qui serait inhalée ou ingérée lors d'une exposition continue pendant une année, aux concentrations maximales admissibles indiquées à l'annexe V pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements.
2° Pour les expositions ultérieures, les limites à appliquer seront au plus égales à la moitié des concentrations maximales admissibles indiquées à l'annexe V pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements, pendant le temps qui serait nécessaire pour inhaler ou ingérer, en exposition continue, la quantité de radio-éléments inhalée ou ingérée au cours de l'opération ayant donné lieu à la contamination exceptionnelle.
3° Aucune femme en état de procréer ne doit être soumise à une contamination interne exceptionnelle concertée.

Créé le 1 octobre 1967

FACTEURS DE QUALITE ET FLUENCES DE NEUTRONS MAXIMALES ADMISSIBLES
1. Valeur du facteur de qualité intervenant dans le calcul de l'équivalent de dose :
Tableau I.
===================================
: TRANSFERT LINEIQUE : FACTEURS :
: D'ENERGIE : DE :
: (en keV par micron : QUALITE :
: dans l'eau) : :
:----------------------:----------:
: 3,5 : 1 :
: De 3,5 à 7 : 1 à 2 :
: De 7 à 23 : 2 à 5 :
: De 23 à 53 : 5 à 10 :
: De 53 à 175 : 10 à 20 :
===================================
En pratique, dans les cas d'irradiation externe, pour les rayonnements X, y et les électrons, on prend un facteur de qualité égal à l'unité et pour les neutrons un facteur de qualité variable suivant leur énergie dont on a tenu compte pour établir le tableau II.
2. Les débits de fluence de neutrons correspondant aux équivalents de dose maximaux admissibles peuvent être déduits du tableau suivant qui indique, pour différentes valeurs de l'énergie des neutrons, le débit de fluence de neutrons délivrant 2,5 millirems par heure :
Tableau II.
===================================
: ENERGIE : DEBIT :
: DES : DE :
: NEUTRONS : FLUENCE :
: : n/cm2/s. :
:----------------------:----------:
: Thermiques : 670 :
: 5 keV : 570 :
: 20 keV : 280 :
: 100 keV : 80 :
: 500 keV : 30 :
: 1 MeV : 18 :
: 5 MeV : 18 :
: 10 MeV : 17 :
=================================== 3. Dans le cas d'une irradiation des cristallins par des rayonnements de transfert linéique d'énergie (T.L.E.) élevé (par exemple de particules chargées libérées par des neutrons dont l'énergie est d'environ 1 MeV), il convient pour calculer l'équivalent de dose délivré à cet organe de donner au facteur de qualité la valeur 30.

Créé le 1 octobre 1967

CONCENTRATIONS MAXIMALES ADMISSIBLES
A - Concentration maximale admissible d'un radio-élément identifié dans l'eau de boisson ou dans l'air inhalé :
1. Les tableaux I, II et III qui figurent ci-après donnent les valeurs des concentrations maximales admissibles dans l'hypothèse d'une personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait exposée de façon continue à raison de 168 heures par semaine.
2. Pour les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnements ayant une activité professionnelle de quarante à quarante-huit heures par semaine, les valeurs données dans les tableaux I, II et III doivent être multipliées par trois. Toutefois, les valeurs relatives aux radio-isotopes de l'argon, du krypton et du xénon doivent être multipliées par un facteur 4,4.
3. Le tableau I contient des valeurs distinctes selon le caractère soluble ou insoluble de la forme chimique sous laquelle se présente le radio-élément. Ce caractère doit être apprécié en fonction de critères biologiques. En cas de doute, on doit adopter la valeur la plus sévère.
B - Concentration maximale admissible d'un mélange de radio-éléments :
1. Mélanges dont la composition quantitative est connue :
L'activité volumique de chacun des éléments doit être telle que la somme des rapports :
Activité volumique / Concentration maximale admissible
pour chaque élément soit au plus égale à 1, soit :
Somme des rapports = C1 / (C.M.A.)1 inférieur ou égal à 1
où C1 et (C.M.A.)1 représentent respectivement l'activité volumique et la concentration maximale admissible de chaque élément.
2. Mélanges dont seule la composition qualitative est connue :
La somme des activités volumiques des constituants du mélange ne doit pas dépasser la valeur de la plus faible des concentrations maximales admissibles des divers radio-éléments présents dans le mélange.
Toutefois si les activités volumiques propres de certains éléments sont connues, on pourra appliquer la formule indiquée au paragraphe B1 ci-dessus en adoptant comme C.M.A. pour l'ensemble des éléments dont les activités volumiques propres sont inconnues, la plus faible des concentrations maximales admissibles de ces éléments.
3. Mélanges dont la composition qualitative n'est pas connue, mais pour lesquels on peut exclure avec certitude la présence de certains radio-éléments :
La somme des activités volumiques des constituants du mélange ne devra pas dépasser les valeurs indiquées dans les tableaux II et III ci-après.
TABLEAU I
Concentration maximale admissible (CMA) d'un radio-élément identifié dans l'eau de boisson ou dans l'air inhalé, dans l'hypothèse d'une personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait exposée de façon continue à raison de 168 heures par semaine.
TABLEAU II
Concentration maximale admissible dans l'eau de boisson d'un mélange de radio-éléments non identifiés, dans l'hypothèse d'une personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait exposée de façon continue, à raison de 168 heures par semaine.
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma
CMA en Ci/m3 :
1 x 10 puissance - 7
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,
si le 226 Ra et le 228 Ra peuvent être exclus (1)
CMA en Ci/m3 :
1 x 10 puissance - 6
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,
si les 90 Sr, 129 I, 210 Pb, 226 Ra, 228 Ra, 238 U, U-nat., 248 Cm et 254 Cf peuvent être exclus (1)
CMA en Ci/m3 :
7 x 10 puissance - 6
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,
si les 90 Sr, 126 I, 129 I, 131 I, 210 Pb, 210 Po, 211 At, 223 Ra, 226 Ra, 228 Ra, 231 Pa, Th-nat., 232 U, U-nat., 248 Cm, 254 Cf et 256 Fm peuvent être exclus (1)
CMA en Ci/m3 :
2 x 10 puissance - 5
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,
si les 90 Sr, 126 I, 129 I, 131 I, 210 Pb, 210 Po, 211 At, 223 Ra, 224 Ra, 226 Ra, 227 Ac, 228 Ra, 230 Th, 230 U, 231 Pa, 232 Th, Th-nat., 232 U, 238 U, U-nat., 248 Cm, 254 Cf et 256 Fm peuvent être exclus (1)
CMA en Ci/m3 :
3 x 10 puissance - 5
(1) "Peuvent être exclus" implique que l'activité volumique de ces nucléides radioactifs dans l'eau représente une fraction négligeable de la concentration maximale admissible indiquée au tableau I de l'annexe IV.
TABLEAU III
Concentration maximale admissible dans l'air inhalé d'un mélange de radio-éléments non identifiés, dans l'hypothèse d'une personne directement affectée à des travaux sous rayonnements et qui serait exposée de façon continue, à raison de 168 heures par semaine.
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma
CMA en Ci/m3 :
2 x 10 puissance - 13
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs alpha, bêta, gamma,
si les 231 Pa, 239 Pu, 240 Pu, 242 Pu, 244 Pu, 248 Cm, 249 Cf et 251 Cf peuvent être exclus (2)
CMA en Ci/m3 :
7 x 10 puissance - 13
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs bêta, gamma,
si les 227 Ac, 230 Th, 231 Pa, 238 Pu, 239 Pu, 240 Pu, 242 Pu, 244 Pu, 248 Cm, 249 Cf et 251 Cf peuvent être exclus (2)
CMA en Ci/m3 :
1 x 10 puissance - 12
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs bêta, gamma,
si les émetteurs alpha peuvent être exclus et si les 227 Ac, 242 Am et 254 Cf peuvent être exclus (2)
CMA en Ci/m3 :
1 x 10 puissance - 11
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs bêta, gamma,
si les émetteurs alpha peuvent être exclus et si les 210 Pb, 227 Ac, 228 Ra, 241 Pu, 242m Am et 254 Cf peuvent être exclus (2)
CMA en Ci/m3 :
1 x 10 puissance - 10
CARACTERES DU MELANGE :
Mélange quelconque d'émetteurs bêta, gamma,
si les émetteurs alpha peuvent être exclus et si les 90 Sr, 129 I, 210 Pb, 227 Ac, 228 Ra, 230 Pa, 241 Pu, 242m Am, 249 Bk, 253 Cf, 254 Cf, 255 Es et 256 Fm peuvent être exclus (2)
CMA en Ci/m3 :
1 x 10 puissance - 9
(2) "Peuvent être exclus" implique que l'activité volumique de ces nucléides radioactifs dans l'air représente une fraction négligeable de la concentration maximale admissible indiquée au tableau I de l'annexe IV.

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 1987

En vigueur du dimanche 1 octobre 1967 au mercredi 30 septembre 1987

Annexes
Article ANNEXE 1
Article ANNEXE 2
Article ANNEXE 3
Article ANNEXE 4
Article ANNEXE 5