Créé le 1 octobre 1967
Les prescriptions du présent décret, pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en exécution de l'article 68 du livre II du Code du travail et le délai minimal prévu à l'article 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure, sont fixées conformément au tableau ci-après :
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| : PRESCRIPTIONS : DELAI : |
| : POUR LESQUELLES : MINIMAL : |
| : est prévue la : D'EXECUTION : |
| : mise en demeure : des mises : |
| : : en demeure : |
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| : Article 24 : : |
| : (alinéa 1er) : 4 jours : |
| : Article 52 : 1 mois : |
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Créé le 1 octobre 1967
Le ministre des affaires sociales peut accorder à un employeur des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent décret, par décision prise sur le rapport soit de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, soit, dans les cas d'utilisation médicale, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Ce rapport est présenté après enquête conjointe de l'inspecteur du travail ou du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et d'un agent du service central de protection contre les rayonnements ionisants. L'inspecteur du travail est tenu informé de toute dérogation accordée dans le domaine médical.
Le ministre des affaires sociales peut également accorder par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
Des décisions ou arrêtés fixent les mesures compensatrices auxquelles les dérogations sont subordonnées.
Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, la décision du ministre spécifie le lieu et la nature du travail.
Créé le 1 octobre 1967
Des arrêtés du ministre des affaires sociales peuvent fixer les termes des recommandations relatives aux mesures complémentaires à observer en cas d'utilisation de sources scellées ou non scellées à des fins particulières.
Le texte de ces recommandations doit être distribué aux travailleurs intéressés.
Créé le 1 octobre 1967
Les arrêtés et décisions prévus par le présent décret sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou d'une sous-commission qu'elle aura mandatée à cet effet, de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels et en outre, dans le cas d'utilisation médicale, de la commission de protection contre les rayonnements ionisants.
Créé le 1 octobre 1967
Le présent décret entrera en vigueur le 1er octobre 1967.
Créé le 1 octobre 1967
Le décret du 5 décembre 1934 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection applicables aux établissements dans lesquels sont préparés, manipulés ou employés les corps radioactifs et dans ceux où sont mis en oeuvre les rayons X ainsi que les deux arrêtés du 26 décembre 1934 pris pour son application, sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.