Abrogé1 octobre 1987
Créé le 1 octobre 1967
A l'exclusion de l'article 5, l'application des dispositions qui précèdent aux établissements de prévention, de diagnostic, de soins ou de cure, publics ou privés, aux cabinets privés médicaux ou dentaires, est assortie des prescriptions particulières du présent titre.
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