Décret n°67-228 du 15 mars 1967

CHAPITRE 2 : SOURCES SCELLEES

Abrogé1 octobre 1987
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Créé le 1 octobre 1967 · Abrogé le 1 octobre 1987

Tout utilisateur de source scellée est tenu de compléter les indications qui doivent figurer sur le document prévu à l'article 8 ci-dessus par :
  • le numéro de série de la source ;
  • la date de sa réception ;
  • le nom du vendeur de la source ;
  • le numéro de série de l'appareil dans lequel la source est installée.

En ce qui concerne les radio-éléments artificiels, l'utilisateur doit annexer au document les autorisations de cession ou de cessation d'emploi définitive de la source délivrées par l'autorité compétente.

Créé le 1 octobre 1967 · Abrogé le 1 octobre 1987

Tout utilisateur de source scellée est en outre tenu de faire procéder périodiquement à des contrôles d'étanchéité de la source. Ces contrôles doivent être effectués dans les conditions fixées par la commission interministérielle des radio-éléments artificiels. La périodicité des contrôles ne peut excéder un an.
Les résultats des contrôles d'étanchéité doivent être tenus par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre, ainsi que des agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Si un contrôle d'étanchéité décèle une contamination, la source doit être dans les plus brefs délais soit renvoyée au fournisseur aux fins de réparation ou de remplacement, soit enlevée par un organisme désigné par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Créé le 1 octobre 1967 · Abrogé le 1 octobre 1987

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les sources scellées doivent être stockées dans des récipients fermant à clé, dont les parois absorbent les rayonnements ionisants et résistent au feu.
Les récipients doivent être entreposés dans une enceinte spéciale fermant à clé, dont l'accès doit être interdit à toute personne autre que la personne compétente, sauf en sa présence. Dans le cas des installations à poste mobile, les récipients peuvent être stockés dans un coffret fermant à clé, placé dans un endroit isolé.
La présence de substances radioactives dans cette enceinte ou ce coffret ainsi que dans les récipients de stockage doit être signalée de façon apparente.

Créé le 1 octobre 1967 · Abrogé le 1 octobre 1987

Dans les opérations de gammascopie, de gammagraphie ou de gammaphotographie, la source scellée ne doit être extraite de son blindage que pendant le temps nécessaire à son utilisation. Les manipulations doivent se faire par procédés automatiques ou télécommandés.
Le local ou le chantier doivent être débarrassés de tout objet sans utilité pour les travaux exécutés.
La mise en place du dispositif gammagraphique doit être terminée avant l'exposition aux rayonnements ionisants.
Une signalisation efficace doit avertir le personnel du début et de la fin de l'exposition aux rayonnements ionisants et interdire l'accès du local ou du chantier par la mise en place d'obstacles ne pouvant être franchis par inadvertance.
En cas d'utilisation d'appareils à poste mobile, la zone où le personnel étranger à l'opération ne peut avoir accès doit être convenablement matérialisée.
Le retour de la source en position de protection doit être vérifié à la fin de chaque opération.

Créé le 1 octobre 1967 · Abrogé le 1 octobre 1987

Les jauges d'épaisseur, les éliminateurs d'électricité statique et les appareils analogues utilisant des sources scellées doivent être équipés d'un dispositif d'obturation de la source solidaire de l'appareil, permettant d'intercepter totalement le faisceau afin de permettre toute intervention à proximité de la source.

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 1987

En vigueur du dimanche 1 octobre 1967 au mercredi 30 septembre 1987

CHAPITRE 2 : SOURCES SCELLEES
Article 39
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Article 45