Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 64-1

Créé le 24 octobre 2015 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Par exception, les notifications et mises en demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'un copropriétaire demande à les recevoir par voie postale.
Le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1292 du 22 décembre 2025art. 15

Par exception, les notifications et misesen demeure sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsqu'uncopropriétairedemande à les recevoir par voie postale. Le délai qu'elles font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation dela lettre recommandée au domicile du destinataire.

En vigueur du samedi 4 juillet 2020 au mercredi 24 décembre 2025

Modifié parDécret n°2020-834 du 2 juillet 2020art. 48

Lorsque la copropriété est dotée d'un espace en ligne sécurisé,la notification des documents mentionnés à l'article 11 peut, sous réserve de l'accord exprès du copropriétaire, valablement résulter d'une miseà disposition dans un espace du site dontl'accès est réservé aux copropriétaires. La convocation mentionnée à l'article 9 précise expressément que ces documents sont accessibles en ligne et la durée de leur mise à disposition.

En vigueur du samedi 29 juin 2019 au vendredi 3 juillet 2020

Modifié parDécret n°2019-650 du 27 juin 2019art. 13

L'accord exprès du copropriétaire mentionné à l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise s'il porte sur les notifications, les mises en demeure ou les deux. Cet accord exprès peut ne porter quesur les modalités particulièresde notification mentionnéesà l'article 64-5. Lorsqu'il est formulé lors de l'assemblée générale, cet accord est mentionné sur le procès-verbald'assemblée générale. Il peut également être adressé à tout momentau syndicpar tout moyen conférant date certaine.

En vigueur du samedi 24 octobre 2015 au vendredi 28 juin 2019

Créé parDÉCRET n°2015-1325 du 21 octobre 2015art. 4

Lorsque l'accord exprès du copropriétaire mentionné à l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est formulé lors de l'assemblée générale, il est consigné sur le procès-verbal de l'assemblée générale mentionné à l'article 17 du présent décret.

Lorsqu'il n'est pas formulé lors de l'assemblée générale, le copropriétaire le communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au syndic, qui l'enregistre à la date de réception de la lettre et l'inscrit sur le registre mentionné à l'article 17.