Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Article 11

Créé le 22 mars 1967 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné aux deuxièmes alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;

4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d'information prévue au troisième alinéa du I de l'article 18-1 A, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux I (2 e et 3 e alinéa) et II de l'article 14-1, ainsi qu'aux articles, 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25,25-2-1,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;

12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;

13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

14° Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur des travaux d'intérêt collectif réalisés sur parties privatives, en application du II de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, une analyse des solutions éventuelles n'affectant pas ces parties.

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;

6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 ou au deuxième alinéa de l'article 25-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

9° Une présentation générale des principales caractéristiques du recours à l'emprunt collectif, lorsque la question de la souscription d'un tel emprunt est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;

10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965.

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1292 du 22 décembre 2025art. 6

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2°

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné aux deuxièmes alinéas des articles 26-7 et 26-12 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;

4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux I(2 eet 3 ealinéa)et II de l'article14-1, ainsi qu'aux articles, 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25,25-2-1,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie

12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical

13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1

14° Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale,

6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa

7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil

8° Le descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 ou au deuxième alinéa de l'article 25-2-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

9° Une présentation générale des principales caractéristiques du recours à

10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article 21-5

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un

En vigueur du samedi 4 juillet 2020 au mercredi 24 décembre 2025

Modifié parDécret n°2020-834 du 2 juillet 2020art. 14

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2°

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel

4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d'information prévue au troisième alinéa du I de l'article 18-1 A, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2ealinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie

12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical

13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

14° Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur des travaux d'intérêt collectif réalisés sur parties privatives, en application du II de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, une analyse des solutions éventuelles n'affectant pas ces parties.

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale,

6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa

7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 9° Une présentation générale des principales caractéristiques du recours à l'emprunt collectif, lorsque la question de la souscription d'un tel emprunt est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale ; 10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965.

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 3 juillet 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2°

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel

4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaireen application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaireen vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie

12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale,

6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa

7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un

En vigueur du mardi 1 novembre 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1446 du 26 octobre 2016art. 2

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2°

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel

4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26,30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie

12° Les projets des conventions et l'avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portantdélégation en application du deuxième alinéa de cetarticle ; 13° Le rapport mentionné au troisième alinéade l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965.

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale,

6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l'avis émis en application du quatrième alinéa de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965.

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un

En vigueur du jeudi 14 mars 2013 au lundi 31 octobre 2016

Modifié parDécret n°2013-205 du 11 mars 2013art. 4

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2°

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;

4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie

12° Le projet de convention et l'avis du conseil syndical

13° La situation financière du ou des services dont la

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale,

6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un

En vigueur du dimanche 15 avril 2012 au mercredi 13 mars 2013

Modifié parDécret n°2012-475 du 12 avril 2012art. 1

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2°

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel

4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie

12° Le projet de convention et l'avis du conseil syndical

13° La situation financière du ou des services dont la

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;

6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un

En vigueur du mardi 1 juin 2010 au samedi 14 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-391 du 20 avril 2010art. 7

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre

I.-Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2°

3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel

4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à

6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en

10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;

11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;

12° Le projet de convention et l'avis du conseil syndical mentionnés au second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ou la teneur de la délégation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de ce même article ;

13° La situation financière du ou des services dont la suppression est envisagée en application de l'article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965.

II.-Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire.

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un

En vigueur du mercredi 1 septembre 2004 au lundi 31 mai 2010

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre

I. - Pour la validité de la décision :

L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsquel'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatifdes comptes de l'exercice précédent approuvé ; 2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voterle budget prévisionnel;

La présentationdes documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessusest conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ; 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appeléeà approuver un contrat, un devis ou un marché,notamment pour la réalisation de travaux ; 4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légaldu syndicat;

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné àl'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ; 6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, del'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes;

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2et 3), 25, 26-2 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965; 8° Le projet de résolution tendantà autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

9°

Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;

II. - Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.

En vigueur du vendredi 17 février 1995 au mardi 31 août 2004

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre

1° Lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le

2° Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1°

3° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif

4° Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l'assemblée est

5° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à

6° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation

7° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et si l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions.

En vigueur du samedi 14 juin 1986 au jeudi 16 février 1995

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre

Lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, lecompte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, ainsi que, s'il existe un compte bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce compte;

2° Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1°

3° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif

4° Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l'assemblée est

5° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions visées aux articles 18 (alinéa 2), 25 a et b, 30 (alinéas 1er et 2), 35 et 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965, ou à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

6° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

En vigueur du mercredi 22 mars 1967 au vendredi 13 juin 1986

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

1° Le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes ;

2° Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1° ci-dessus, lorsque l'assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice ;

3° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, notamment s'il est fait application des articles 11 (alinéas 1er et 2), 25 f, 26 b, 27, 28 et 30 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l'un des contrats visés aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 du présent décret ;

5° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions visées aux articles 18 (alinéa 2), 25 a et b, 30 (alinéas 1er et 2), 35 et 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965, ou à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice.