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Décret n°66-665 du 3 septembre 1966

Abrogé29 décembre 2008

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 13 septembre 1966

Le certificat d'exercice mentionné à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 peut être délivré par le ministre de l'éducation nationale aux maîtres ayant assuré un service d'enseignement dans un établissement situé hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer pendant cinq ans au moins avant la date de publication du présent décret. Le service d'enseignement doit avoir été effectué dans un établissement dispensant un enseignement conforme aux programmes officiels. Toutefois s'il s'agit d'un établissement à l'étranger, cet enseignement, qui doit avoir été dispensé en français, doit avoir été conforme aux programmes français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.
La liste des établissements visés à l'alinéa précédent sera établie d'un commun accord par les ministres intéressés.

Créé le 13 septembre 1966

Sont pris en compte pour le classement des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans la limite des deux tiers de leur durée et avec effet du 1er janvier 1967, les services d'enseignement assurés avant cette même date dans un établissement répondant aux conditions définies à l'article précédent.

Créé le 13 septembre 1966

Les services d'enseignement accomplis postérieurement au 1er janvier 1967 dans un établissement répondant aux conditions définies à l'article 1er ci-dessus seront pris en compte pour leur totalité en vue du classement des maîtres réaffectés ou affectés dans une classe sous contrat :
  • si ces maîtres ont eu précédemment la qualité de contractuel ou d'agréé ;
  • ou si, à défaut de cette qualité, ils possédaient, pendant la période où ils enseignaient dans les établissements précités, les titres de capacité prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960, dans les conditions et limites définies aux articles 1er et 3 dudit décret.

Ces services seront révisés, le cas échéant, en fonction des coefficients applicables au calcul de l'ancienneté de service des maîtres de l'enseignement public appartenant à des catégories correspondantes.

Créé le 13 septembre 1966

Les services visés aux articles 2 et 3 s'ajoutent, le cas échéant, aux services d'enseignement énumérés à l'article 9 du décret susvisé du 10 mars 1964 et sont soumis à la même déduction, prévue à l'avant-dernier alinéa dudit article.

Créé le 13 septembre 1966

Des commissions interministérielles donneront leur avis sur les projets de décisions soumis aux ministres intéressés en application des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.
La composition de ces commissions, ainsi que les autres conditions d'application du présent décret, seront fixées par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Créé le 13 septembre 1966

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHARLES DE GAULLE Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ministre d'Etat chargé de la réforme administrative

par intérim,

JEAN FOYER

Le ministre des armées, ministre d'Etat chargé des départements

et territoires d'outre-mer par intérim,

PIERRE MESSMER

Le Premier ministre,

ministre des affaires étrangères par intérim,

GEORGES POMPIDOU

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRÉ

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRANçOIS MISSOFFE

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN

Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale,

MICHEL HABIB-DELONCLE

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 13 septembre 1966 au dimanche 28 décembre 2008

Décret n°66-665 du 3 septembre 1966
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