Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 13 septembre 1966
La liste des établissements visés à l'alinéa précédent sera établie d'un commun accord par les ministres intéressés.
Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 13 septembre 1966
Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008
En vigueur du mardi 13 septembre 1966 au dimanche 28 décembre 2008
Le certificat d'exercice mentionné à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 peut être délivré par le ministre de l'éducation nationale aux maîtres ayant assuré un service d'enseignement dans un établissement situé hors du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer pendant cinq ans au moins avant la date de publication du présent décret. Le service d'enseignement doit avoir été effectué dans un établissement dispensant un enseignement conforme aux programmes officiels. Toutefois s'il s'agit d'un établissement à l'étranger, cet enseignement, qui doit avoir été dispensé en français, doit avoir été conforme aux programmes français ou jugé utile au rayonnement culturel de la France.
La liste des établissements visés à l'alinéa précédent sera établie d'un commun accord par les ministres intéressés.