Décret n°66-665 du 3 septembre 1966

Article 3

Créé le 13 septembre 1966

Les services d'enseignement accomplis postérieurement au 1er janvier 1967 dans un établissement répondant aux conditions définies à l'article 1er ci-dessus seront pris en compte pour leur totalité en vue du classement des maîtres réaffectés ou affectés dans une classe sous contrat :
  • si ces maîtres ont eu précédemment la qualité de contractuel ou d'agréé ;
  • ou si, à défaut de cette qualité, ils possédaient, pendant la période où ils enseignaient dans les établissements précités, les titres de capacité prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960, dans les conditions et limites définies aux articles 1er et 3 dudit décret.

Ces services seront révisés, le cas échéant, en fonction des coefficients applicables au calcul de l'ancienneté de service des maîtres de l'enseignement public appartenant à des catégories correspondantes.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du mardi 13 septembre 1966 au dimanche 28 décembre 2008

Les services d'enseignement accomplis postérieurement au 1er janvier 1967 dans un établissement répondant aux conditions définies à l'article 1er ci-dessus seront pris en compte pour leur totalité en vue du classement des maîtres réaffectés ou affectés dans une classe sous contrat :

si ces maîtres ont eu précédemment la qualité de contractuel ou d'agréé ;

ou si, à défaut de cette qualité, ils possédaient, pendant la période où ils enseignaient dans les établissements précités, les titres de capacité prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960, dans les conditions et limites définies aux articles 1er et 3 dudit décret.

Ces services seront révisés, le cas échéant, en fonction des coefficients applicables au calcul de l'ancienneté de service des maîtres de l'enseignement public appartenant à des catégories correspondantes.