Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Créé le 13 septembre 1966
- si ces maîtres ont eu précédemment la qualité de contractuel ou d'agréé ;
- ou si, à défaut de cette qualité, ils possédaient, pendant la période où ils enseignaient dans les établissements précités, les titres de capacité prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960, dans les conditions et limites définies aux articles 1er et 3 dudit décret.
Ces services seront révisés, le cas échéant, en fonction des coefficients applicables au calcul de l'ancienneté de service des maîtres de l'enseignement public appartenant à des catégories correspondantes.