Décret n°66-319 du 20 mai 1966

Article 1

Créé le 26 mai 1967 · En vigueur depuis le 16 mars 2017

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "vanille", avec ou sans qualificatif, ou sous une dénomination contenant soit le mot vanille, soit un dérivé ou une imitation de ce mot, un produit autre que le fruit du Vanilla planifolia et des espèces voisines, de la famille des orchichées, cueilli avant la maturité, ayant subi les traitements qui ont pour but d'en développer l'arôme et n'ayant fait l'objet d'aucun retranchement de ses principes utiles.

Cette interdiction ne s'oppose pas à l'emploi du mot : “vanille” conformément aux usages loyaux et constants du commerce, lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires dont l'élaboration a nécessité la mise en œuvre de vanille ou d'arôme à flaveur de vanille.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 mars 2017

Modifié parDécret n°2017-325 du 13 mars 2017art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, il est

Cette interdiction ne s'oppose pas à l'emploi du mot : “vanille conformément aux usages loyaux et constants du commerce, lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires dont l'élaboration a nécessité la mise en œuvre de vanilleou d'arôme à flaveur de vanille.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au mercredi 15 mars 2017

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, il est

Cette interdiction ne s'oppose pas à l'emploi du mot "vanille", conformément aux dispositions des décrets pris en application des articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1du code de la consommationou aux usages loyaux et constants du commerce, lorsqu'il s'agit de produits destinés à l'alimentation ou de denrées alimentaires et boissons dont l'élaboration a nécessité la mise en oeuvre de vanille, à l'exclusion de toute substance aromatisante artificielle mentionnée au décret n° 91-366 du 11 avril 1991.

En vigueur du samedi 22 juin 1991 au lundi 26 juillet 1993

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, il est

Cette interdiction ne s'oppose pas à l'emploi du mot "vanille", conformément aux dispositions des décrets pris en application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 ou aux usages loyaux et constants du commerce, lorsqu'il s'agit de produits destinés à l'alimentation ou de denrées alimentaires et boissons dont l'élaboration a nécessité la mise en oeuvre de vanille, à l'exclusion de toute substance aromatisante artificielle mentionnée au décret n° 91-366 du 11 avril 1991.

En vigueur du vendredi 26 mai 1967 au vendredi 21 juin 1991

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "vanille", avec ou sans qualificatif, ou sous une dénomination contenant soit le mot vanille, soit un dérivé ou une imitation de ce mot, un produit autre que le fruit du Vanilla planifolia et des espèces voisines, de la famille des orchichées, cueilli avant la maturité, ayant subi les traitements qui ont pour but d'en développer l'arôme et n'ayant fait l'objet d'aucun retranchement de ses principes utiles.

Cette interdiction ne s'oppose pas à l'emploi du mot "vanille", conformément aux dispositions des décrets pris en application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 ou aux usages loyaux et constants du commerce, lorsqu'il s'agit de produits destinés à l'alimentation ou de denrées alimentaires et boissons dont l'élaboration a nécessité la mise en oeuvre de vanille, à l'exclusion de tout produit chimique aromatique.