Décret n°66-319 du 20 mai 1966

Article 2

Créé le 26 mai 1967 · En vigueur depuis le 16 mars 2017

Les produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.

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En vigueur depuis le jeudi 16 mars 2017

Modifié parDécret n°2017-325 du 13 mars 2017art. 3

Les produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décretou des mentions analogues.

En vigueur du vendredi 26 mai 1967 au vendredi 21 juin 1991

L'emploi du mot "vanille", de tout dérivé ou de toute imitation de ce mot dans l'étiquetage, les papiers de commerce, factures, catalogues, réclames, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux, réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité n'est admis pour désigner des produits chimiques aromatiques que si la dénomination de ces produits est accompagnée de la mention "de synthèse" ou du qualificatif "artificiel", le tout en caractères identiques.