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Décret n°66-319 du 20 mai 1966

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, du ministre des affaires sociales, du ministre des affaires étrangères et du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, chargé de la coopération,
Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu le décret modifié et complété du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Créé le 26 mai 1967 · En vigueur depuis le 16 mars 2017

Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "vanille", avec ou sans qualificatif, ou sous une dénomination contenant soit le mot vanille, soit un dérivé ou une imitation de ce mot, un produit autre que le fruit du Vanilla planifolia et des espèces voisines, de la famille des orchichées, cueilli avant la maturité, ayant subi les traitements qui ont pour but d'en développer l'arôme et n'ayant fait l'objet d'aucun retranchement de ses principes utiles.

Cette interdiction ne s'oppose pas à l'emploi du mot : “vanille” conformément aux usages loyaux et constants du commerce, lorsqu'il s'agit de denrées alimentaires dont l'élaboration a nécessité la mise en œuvre de vanille ou d'arôme à flaveur de vanille.

Créé le 26 mai 1967 · En vigueur depuis le 16 mars 2017

Les produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être commercialisés en France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues.

Créé le 26 mai 1967

Les dispositions du présent décret seront applicables à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa publication.

Créé le 26 mai 1967

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, le ministre des affaires sociales, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, chargé de la coopération, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1966.

GEORGES POMPIDOU.
Par le premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
EDGAR FAURE.
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
PIERRE BILLOTTE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'industrie,
RYAMOND MARCELLIN.
Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, chargé de la coopération,
JEAN CHARBONNEL.

En vigueur depuis le jeudi 16 mars 2017

Décret n°66-319 du 20 mai 1966

Modifié parDécret n°2017-325 du 13 mars 2017art. 3

En vigueur du vendredi 26 mai 1967 au mercredi 15 mars 2017

Décret n°66-319 du 20 mai 1966
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4