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Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

TITRE IV : Occupation temporaire

Abrogé3 juin 2006

Créé le 31 janvier 1965

Aucune occupation temporaire ne peut être autorisée par application de l'article 4 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 à l'intérieur des habitations et des propriétés y attenant et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages du pays.

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006

La demande d'occupation temporaire est présentée au préfet.
Elle indique :
1° L'autorisation de recherche ou de stockage accordée en vertu de laquelle la demande est introduite ;
2° Les motifs de la demande ;
3° La commune de situation, le numéro et la nature des parcelles intéressées, la superficie totale de chacune d'elles et la superficie à y occuper, le nom et l'adresse de leur propriétaire ;
4° Les tentatives faites pour obtenir l'accord amiable de celui-ci.
A la demande est joint un extrait du plan cadastral sur lequel est figuré le périmètre des terrains dont l'occupation est demandée.
Copie de la demande est adressée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006

Dès réception de la demande, le préfet la transmet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui vérifie le bien-fondé des motifs évoqués et la renvoie au préfet avec ses propositions.
Si la demande est jugée recevable, elle est notifiée directement par voie administrative au propriétaire intéressé qui est prié de faire connaître ses observations éventuelles au préfet par lettre recommandée dans un délai de huit jours francs.
Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, la notification est faite, dans la mesure du possible, au locataire ou preneur à bail des parcelles et le maire de la commune de situation est chargé de la faire afficher à la mairie pendant une durée de huit jours.
Les observations reçues sont transmises par le préfet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui les communique, s'il le juge utile, au demandeur.
Au vu de ces observations, le demandeur peut, le cas échéant modifier sa demande. Le nouvelle demande est soumise à la même consultation que ci-dessus si elle concerne de nouvelles parcelles et pour ces dernières seulement.
Lorsque les consultations sont terminées, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement adresse au préfet ses propositions définitives.

Créé le 31 janvier 1965 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 2 juin 2006

L'arrêté préfectoral autorisant une occupation temporaire est notifié au demandeur ainsi qu'aux propriétaires intéressés. Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, il est procédé comme indiqué ci-dessus.
Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut occuper les terrains visés par celle-ci qu'après avoir avisé le propriétaire intéressé de la date et de l'heure correspondantes.
L'arrêté cessera de produire effet si l'occupation n'est pas réalisée dans le délai fixé par ledit arrêté.
Les indemnités afférentes à l'occupation temporaire sont dues par l bénéficiaire de l'autorisation.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'occupation temporaire vaut décision de rejet.

Abrogé depuis le samedi 3 juin 2006

En vigueur du dimanche 31 janvier 1965 au vendredi 2 juin 2006

TITRE IV : Occupation temporaire
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