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Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

Article 24

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006

Dès réception de la demande, le préfet la transmet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui vérifie le bien-fondé des motifs évoqués et la renvoie au préfet avec ses propositions.
Si la demande est jugée recevable, elle est notifiée directement par voie administrative au propriétaire intéressé qui est prié de faire connaître ses observations éventuelles au préfet par lettre recommandée dans un délai de huit jours francs.
Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, la notification est faite, dans la mesure du possible, au locataire ou preneur à bail des parcelles et le maire de la commune de situation est chargé de la faire afficher à la mairie pendant une durée de huit jours.
Les observations reçues sont transmises par le préfet au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui les communique, s'il le juge utile, au demandeur.
Au vu de ces observations, le demandeur peut, le cas échéant modifier sa demande. Le nouvelle demande est soumise à la même consultation que ci-dessus si elle concerne de nouvelles parcelles et pour ces dernières seulement.
Lorsque les consultations sont terminées, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement adresse au préfet ses propositions définitives.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 2 juin 2006

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au samedi 6 mai 1995