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Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

Article 22

Créé le 31 janvier 1965

Aucune occupation temporaire ne peut être autorisée par application de l'article 4 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 à l'intérieur des habitations et des propriétés y attenant et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages du pays.

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En vigueur du dimanche 31 janvier 1965 au vendredi 2 juin 2006