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Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

Article 25

Créé le 31 janvier 1965 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 2 juin 2006

L'arrêté préfectoral autorisant une occupation temporaire est notifié au demandeur ainsi qu'aux propriétaires intéressés. Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, il est procédé comme indiqué ci-dessus.
Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut occuper les terrains visés par celle-ci qu'après avoir avisé le propriétaire intéressé de la date et de l'heure correspondantes.
L'arrêté cessera de produire effet si l'occupation n'est pas réalisée dans le délai fixé par ledit arrêté.
Les indemnités afférentes à l'occupation temporaire sont dues par l bénéficiaire de l'autorisation.
Le silence gardé pendant plus de neuf mois par le préfet sur la demande d'occupation temporaire vaut décision de rejet.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au vendredi 2 juin 2006

En vigueur du dimanche 31 janvier 1965 au samedi 27 décembre 2003