Créé le 8 juillet 1965
Chaque école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles est placée sous l'autorité d'un directeur assisté, pour tout ce qui concerne le fonctionnement administratif de l'établissement, d'un sous-directeur. Ces fonctionnaires sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de cinq ans renouvelable.
Créé le 3 septembre 1980
Les fonctions de directeur sont confiées :
Soit à un fonctionnaire appartenant à l'un des corps d'ingénieurs relevant du ministère de l'agriculture et ayant atteint au moins le grade d'ingénieur en chef ;
Soit à un professeur des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles justifiant de dix années d'activité publique d'enseignement, dont cinq ans au moins dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles.
Si ce fonctionnaire appartient au corps des professeurs, il avance dans ce corps selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix et en dehors des contingents fixés.
Créé le 8 juillet 1965
L'emploi de sous-directeur est pourvu par voie de détachement d'un fonctionnaire appartenant depuis cinq ans au moins à un corps de catégorie A.
Créé le 8 juillet 1965
L'emploi de sous-directeur comporte huit échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans.
Créé le 8 juillet 1965
Les fonctionnaires nommés à l'emploi de sous-directeur d'une école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon, dans la limite de deux ans, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsqu'ils sont nommés à indice égal ou lorsque l'augmentation d'indice résultant de leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires nommés à cet emploi alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la même limite lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.