Abrogé par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 12
Créé le 8 juillet 1965
Abrogé par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 12
Créé le 8 juillet 1965
Abrogé depuis le samedi 10 avril 2010
Abrogé parDécret n°2010-362 du 8 avril 2010art. 12
En vigueur du jeudi 8 juillet 1965 au vendredi 9 avril 2010
Les fonctionnaires nommés à l'emploi de sous-directeur d'une école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent dans cet échelon, dans la limite de deux ans, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsqu'ils sont nommés à indice égal ou lorsque l'augmentation d'indice résultant de leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les fonctionnaires nommés à cet emploi alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la même limite lorsque l'augmentation d'indice consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.