Abrogé10 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-362 du 8 avril 2010 - art. 12
Créé le 3 septembre 1980
Les fonctions de directeur sont confiées :
Soit à un fonctionnaire appartenant à l'un des corps d'ingénieurs relevant du ministère de l'agriculture et ayant atteint au moins le grade d'ingénieur en chef ;
Soit à un professeur des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles justifiant de dix années d'activité publique d'enseignement, dont cinq ans au moins dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles.
Si ce fonctionnaire appartient au corps des professeurs, il avance dans ce corps selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix et en dehors des contingents fixés.
Soit à un fonctionnaire appartenant à l'un des corps d'ingénieurs relevant du ministère de l'agriculture et ayant atteint au moins le grade d'ingénieur en chef ;
Soit à un professeur des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles justifiant de dix années d'activité publique d'enseignement, dont cinq ans au moins dans les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles.
Si ce fonctionnaire appartient au corps des professeurs, il avance dans ce corps selon les conditions d'ancienneté prévues pour l'avancement au grand choix et en dehors des contingents fixés.