Décret n°65-184 du 5 mars 1965

TITRE II : RECRUTEMENT

Créé le 23 octobre 1996

Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont nommés par décision du président-directeur général de Météo-France.

Créé le 23 octobre 1996 · En vigueur depuis le 4 juin 2021

Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés :
1° Parmi les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires recrutés dans les conditions fixées au I de l'article 8 ;
2° Parmi les lauréats d'un concours externe spécial recrutés dans les conditions fixées au II de l'article 8 et nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires ;
3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, ou par examen professionnel dans les conditions prévues aux articles 8 bis et 8 ter

Créé le 23 octobre 1996 · En vigueur depuis le 30 juin 2025

I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie sont recrutés par la voie des quatre concours suivants :
1° Un concours externe ouvert par filières ;
2° Un concours interne ouvert, le cas échéant par spécialités, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires, aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de trois ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;
3° Un concours externe spécial ouvert aux candidats titulaires d'une licence scientifique et ayant validé une première année d'un master scientifique, d'une maîtrise de sciences ou une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4° Un concours ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires sont recrutés par un concours externe spécial. Il est ouvert, par spécialités, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.
III.-Les règles d'organisation générale des concours et, le cas échéant, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des filières ou des spécialités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Les concours et examens mentionnés aux articles 8 et 8 bis sont ouverts par décision du président-directeur général de Météo-France dans les conditions prévues par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Cette décision fixe le nombre des postes à pourvoir par filières ou par spécialités.

Créé le 4 juin 2021

Peuvent être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 7 les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui justifient en cette qualité, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est ouvert, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit ans de services publics effectifs dans leur corps.
L'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 4 juin 2021

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 7, les techniciens supérieurs de la météorologie qui détiennent le grade de chef technicien de la météorologie et comptent au moins huit ans de services effectifs dans ce grade.
La liste d'aptitude est établie par le président-directeur général de Météo-France.

Créé le 4 juin 2021 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les techniciens supérieurs de la météorologie et les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie de l'examen professionnel et les techniciens supérieurs de la météorologie recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés stagiaires dans les conditions fixées à l'article 11 ter et sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées à l'article 11 quater.

Créé le 27 avril 1988 · En vigueur depuis le 4 juin 2021

I.-Le nombre des emplois offerts au recrutement par voie de concours est réparti ainsi :
1° 60 % pour le concours externe, par filières ;
2° Entre 10 et 25 % pour le concours externe spécial prévu par le II de l'article 8, par spécialités ;
3° Entre 10 et 25 % pour le concours externe spécial prévu par le 3° du I de l'article 8 ;
4° Entre 10 et 15 % pour le concours interne, par spécialités ;
5° 10 % au plus pour le concours prévu au 4° du I de l'article 8.
II.-Lorsque le nombre des candidats au concours externe prévu au 1° du I de l'article 8 reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes pour cette filière, ces places non pourvues peuvent être offertes aux candidats des autres filières par décision du président-directeur général de Météo-France.
Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus au 1° du I et au II de l'article 8 peuvent être offertes aux candidats de l'autre concours par décision du président-directeur général de Météo-France.
Les places non pourvues à l'un des deux concours prévus au 2° et au 3° du I de l'article 8 peuvent être reportées sur l'un des deux concours ouverts au titre du 1° du I et du II du même article par décision du président-directeur général de Météo-France.
Les places non pourvues au concours prévu au 2° du I de l'article 8 sont, dans la limite de 25 % des places ouvertes à ce concours, offertes aux candidats à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 par décision du président-directeur général de Météo-France.
Seuls peuvent bénéficier des dispositions du II du présent article les candidats figurant sur les listes complémentaires établies par les jurys des concours et de l'examen professionnel.
III.-Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° de l'article 7 est au maximum égal au tiers du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 8.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui prévu au premier alinéa, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion maximale d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
IV.-La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au choix après inscription sur la liste d'aptitude est égale au tiers du nombre total des nominations susceptibles d'être prononcées en application du III du présent article.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté de cette différence, nonobstant le seuil fixé au premier alinéa du présent IV.

Créé le 23 octobre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le recrutement des élèves ingénieurs en application de l'article 8 est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 11 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.

Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Créé le 23 octobre 1996 · En vigueur depuis le 30 juin 2025

I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie recrutés en application du 1°, du 2° et du 4° du I de l'article 8 accomplissent une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 3° du I du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. A compter de leur admission en troisième année, ils sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et alternent pendant cette année des apprentissages à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services. Durant ces trois années, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole.
II.-Durant les deux premières années de cette scolarité, ils sont rémunérés par référence à l'indice brut d'élève ingénieur correspondant, selon le cas, à la première ou à la deuxième année de scolarité. Durant la troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
Toutefois, durant les trois années de leur scolarité, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Durant ces trois mêmes années de scolarité, ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie en application de l'article 11 quater.
III.-Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie, les lauréats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus peuvent être dispensés des deux premières années de scolarité par décision du président-directeur général de Météo-France. Les lauréats dispensés des deux premières années sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et effectuent la troisième année de scolarité. Durant cette troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
IV.-Outre les congés prévus par l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, les candidats qui ne peuvent être nommés élèves ingénieurs, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
V.-A l'issue de la troisième année de scolarité, les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la météorologie sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
Au cours de leur scolarité et à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être admis en année supérieure ou pour obtenir leur diplôme dans les conditions prévues par le règlement des études de l'Ecole nationale de la météorologie peuvent être autorisés à redoubler. La période de redoublement n'est pas prise en compte lors du classement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés et ne sont pas autorisés à redoubler ou qui n'ont pas eu ces résultats à l'issue de leur redoublement sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.

Créé le 11 janvier 1976 · En vigueur depuis le 4 juin 2021

I.-Les agents recrutés par la voie du concours mentionné au II de l'article 8 sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires pour une durée d'un an.
II.-Pendant leur stage, ils suivent une formation assurée par l'Ecole nationale de la météorologie sous l'autorité du chef de service au sein duquel ils effectuent leur stage. A l'issue de ce stage, ceux d'entre eux qui ont eu les résultats exigés sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du président-directeur général de Météo-France, à effectuer un stage supplémentaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés et qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui n'ont pas eu les résultats exigés à l'issue de ce stage supplémentaire sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.

Créé le 23 octobre 1996 · En vigueur depuis le 4 juin 2021

I.-Les fonctionnaires de la météorologie recrutés au titre du 3° de l'article 7 sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires. Les modalités de ce stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
II.-Ils suivent un stage d'un an accompli en tout ou partie dans les services de Météo-France. Cette période de stage comprend une période de formation au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'Ecole nationale de la météorologie.
A l'issue de ce stage, les fonctionnaires qui ont eu les résultats exigés sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être nommés et titularisés peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du président-directeur général de Météo-France, à effectuer un stage supplémentaire. Ceux d'entre eux qui n'ont pas eu les résultats exigés et qui n'ont pas obtenu cette autorisation ou qui n'ont pas eu les résultats exigés à l'issue de ce stage supplémentaire sont réintégrés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie ou dans celui des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Créé le 1 août 1994 · En vigueur depuis le 30 juin 2025

I.-Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux de la météorologie sont classés dans leur grade avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du II et du III.

II.-Les ingénieurs des travaux de la météorologie qui ont été recrutés en application du 3° du I de l'article 8 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
Echelons Grade d'ingénieur

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon

11e échelon 9e échelon Sans ancienneté
10e échelon 9e échelon Sans ancienneté
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon 6e échelon Sans ancienneté
5e échelon 5e échelon Sans ancienneté
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon Sans ancienneté
2e échelon 4e échelon Sans ancienneté
1er échelon 3e échelon Sans ancienneté
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon Sans ancienneté
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon Sans ancienneté
8e échelon 5e échelon Sans ancienneté
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps ou du cadre d'emplois de catégorie B

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DES TRAVAUX DE LA MÉTÉOROLOGIE
13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 6e échelon Sans ancienneté
11e échelon 5e échelon Sans ancienneté
10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Sans ancienneté
8e échelon 4e échelon Sans ancienneté
7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Sans ancienneté
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Sans ancienneté
3e échelon 2e échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

En vigueur depuis le dimanche 11 janvier 1976

TITRE II : RECRUTEMENT
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8 bis
Article 8 ter
Article 8 quater
Article 9
Article 10
Article 11
Article 11 bis
Article 11 ter
Article 11 quater