Décret n°65-184 du 5 mars 1965

Article 11

Créé le 23 octobre 1996 · En vigueur depuis le 30 juin 2025

I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie recrutés en application du 1°, du 2° et du 4° du I de l'article 8 accomplissent une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 3° du I du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. A compter de leur admission en troisième année, ils sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et alternent pendant cette année des apprentissages à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services. Durant ces trois années, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole.
II.-Durant les deux premières années de cette scolarité, ils sont rémunérés par référence à l'indice brut d'élève ingénieur correspondant, selon le cas, à la première ou à la deuxième année de scolarité. Durant la troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
Toutefois, durant les trois années de leur scolarité, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Durant ces trois mêmes années de scolarité, ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie en application de l'article 11 quater.
III.-Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie, les lauréats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus peuvent être dispensés des deux premières années de scolarité par décision du président-directeur général de Météo-France. Les lauréats dispensés des deux premières années sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et effectuent la troisième année de scolarité. Durant cette troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater.
IV.-Outre les congés prévus par l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, les candidats qui ne peuvent être nommés élèves ingénieurs, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
V.-A l'issue de la troisième année de scolarité, les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la météorologie sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater.
Au cours de leur scolarité et à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être admis en année supérieure ou pour obtenir leur diplôme dans les conditions prévues par le règlement des études de l'Ecole nationale de la météorologie peuvent être autorisés à redoubler. La période de redoublement n'est pas prise en compte lors du classement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés et ne sont pas autorisés à redoubler ou qui n'ont pas eu ces résultats à l'issue de leur redoublement sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-593 du 28 juin 2025art. 2

I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie recrutés en application du 1°, du 2° et du 4° du I de l'article 8 accomplissent une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 3° du I du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. A compter de leur admission en troisième année, ils sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et alternent pendant cette année des apprentissages à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services. Durant ces trois années, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole. II.-Durant les deux premières années de cette scolarité, ils sont rémunérés par référence à l'indice brut d'élève ingénieur correspondant, selon le cas, à la première ou à la deuxième année de scolarité. Durant la troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater. Toutefois, durant les trois années de leur scolarité, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Durant ces trois mêmes années de scolarité, ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie en application de l'article 11 quater. III.-Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie, les lauréats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus peuvent être dispensés des deux premières années de scolarité par décision du président-directeur général de Météo-France. Les lauréats dispensés des deux premières années sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et effectuent la troisième année de scolarité. Durant cette troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater. IV.-Outre les congés prévus par l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, les candidats qui ne peuvent être nommés élèves ingénieurs, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux , aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. V.-A l'issue de la troisième année de scolarité, les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la météorologie sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater. Au cours de leur scolarité et à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être admis en année supérieure ou pour obtenir leur diplôme dans les conditions prévues par le règlement des études de l'Ecole nationale de la météorologie peuvent être autorisés à redoubler. La période de redoublement n'est pas prise en compte lors du classement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés et ne sont pas autorisés à redoubler ou qui n'ont pas eu ces résultats à l'issue de leur redoublement sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au dimanche 29 juin 2025

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 35

I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie recrutés en application du 1°, du 2° et du 4° du I de l'article 8 accomplissent une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 3° du I du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. A compter de leur admission en troisième année, ils sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et alternent pendant cette année des apprentissages à l'Ecole nationale de la météorologie et dans les services. Durant ces trois années, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole. II.-Durant les deux premières années de cette scolarité, ils sont rémunérés par référence à l'indice brut d'élève ingénieur correspondant, selon le cas, à la première ou à la deuxième année de scolarité. Durant la troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater. Toutefois, durant les trois années de leur scolarité, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Durant ces trois mêmes années de scolarité, ceux qui avaient la qualité d'agent contractuel avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie en application de l'article 11 quater. III.-Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie, les lauréats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus peuvent être dispensés des deux premières années de scolarité par décision du président-directeur général de Météo-France. Les lauréats dispensés des deux premières années sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et effectuent la troisième année de scolarité. Durant cette troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater. IV.-Outre les congés prévus par l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, les candidats qui ne peuvent être nommés élèves ingénieurs, pour raison de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. V.-A l'issue de la troisième année de scolarité, les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la météorologie sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater. Au cours de leur scolarité et à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés pour être admis en année supérieure ou pour obtenir leur diplôme dans les conditions prévues par le règlement des études de l'Ecole nationale de la météorologie peuvent être autorisés à redoubler. La période de redoublement n'est pas prise en compte lors du classement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés et ne sont pas autorisés à redoubler ou qui n'ont pas eu ces résultats à l'issue de leur redoublement sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.

En vigueur du vendredi 4 juin 2021 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-703 du 1er juin 2021art. 7

I.-Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie recrutés en application du 1°, du 2° et du 4° du I de l'article 8 accomplissent une scolarité de trois ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 3° du I du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité. A compter de leur admission en troisième année, ils sont nommés ingénieurs des travaux dela météorologie stagiaires et alternent pendant cette année des apprentissages à l'Ecole nationalede la météorologie et dans les services. Durant ces trois années, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole. II.-Durant les deux premières années de cette scolarité, ils sont rémunérés par référence à l'indice brut d'élève ingénieur correspondant, selon le cas, à la première ou à la deuxième année de scolarité. Durant la troisième année, ils sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater. Toutefois, durant les trois années de leur scolarité, les élèves qui avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'Ecole peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Durant ces trois mêmes années de scolarité, ceuxqui avaient la qualité d'agent contractuel avant leur admission à l'Ecolepeuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie en application de l'article 11 quater. III.-Sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la météorologie,les lauréats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au niveau 7 dans le domaine scientifique ou technique ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus peuvent être dispensés des deux premières années de scolaritépar décision du président-directeur général de Météo-France. Les lauréats dispensés des deux premières années sont nommés ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires et effectuent la troisième année de scolarité. Durant cette troisième année, ils sont classés au 1er échelon du graded'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 quater. IV.-Outre les congés prévus parl'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiairesde l'Etat et de ses établissements publics,les candidats qui ne peuvent être nommés élèves ingénieurs, pour raisonde santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'àla rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant,du comité médical compétent, en application des dispositions du décret n° 86-442du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, àl'organisation des comités médicaux et des commissionsde réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. V.-A l'issue de la troisième année de scolarité, les ingénieurs des travaux de la météorologiestagiaires qui ont obtenu le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale de la météorologiesont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions fixées par l'article 11 quater . Au cours de leur scolarité et à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires quin'ont pas eu les résultats exigés pour être admis en année supérieureoupour obtenir leur diplôme dans les conditions prévues par le règlement des études de l'Ecole nationale de la météorologie peuvent être autorisés à redoubler. La périodede redoublement n'est pas prise en compte lors du classement dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Les élèves ingénieurs des travaux de la météorologie et les ingénieurs des travaux de la météorologiestagiaires qui n'ont pas eu les résultats exigés et ne sont pasautorisés à redoubler ou qui n'ont pas eu ces résultatsà l'issuede leur redoublement sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur réussite au concours, soit licenciés.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 3 juin 2021

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 8

Les élèves ingénieurs recrutés en application du 1° et du

Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brutauquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agentnon titulaire peuvent choisirle traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, en application de l'article 11 quater .

Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec succès leurs études

Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires accomplissent un

Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au

Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au samedi 31 décembre 2016

Les élèves ingénieurs recrutés en application du 1° et du

Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou leur cadre d'origine. Ceux qui étaient précédemment agents non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, en application de l'article 11 quater ci-après.

Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec succès leurs études

Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires accomplissent un

Pendant la durée du stage, les intéressés sont classésau 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, sous réservede l'applicationdes dispositions de l'article 11 quater .

Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade

En vigueur du mercredi 23 octobre 1996 au samedi 30 décembre 2006

Les élèves ingénieurs recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 8 ci-dessus accomplissent une scolarité de deux ans à l'Ecole nationale de la météorologie. Les élèves ingénieurs recrutés en application du 2° du même article accèdent directement à la deuxième année de scolarité.

Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou leur cadre d'origine. Ceux qui étaient précédemment agents non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, en application du F de l'article 11 quater ci-après.

Les élèves ingénieurs qui ont terminé avec succès leurs études dans les conditions fixées par le règlement des études sont nommés ingénieurs des travaux stagiaires. Les autres sont, soit réintégrés dans leur corps ou leur cadre d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire avant leur admission à l'école, soit licenciés. A titre exceptionnel, une prolongation de scolarité d'une année peut être autorisée par décision du président-directeur général de Météo-France.

Les ingénieurs des travaux de la météorologie stagiaires accomplissent un stage d'application d'un an effectué en tout ou partie à l'Ecole nationale de la météorologie ou dans les services de Météo-France.

Pendant la durée du stage, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la météorologie. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou leur cadre d'origine ; ceux qui étaient précédemment agents non titulaires peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit en étant classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, en application du F de l'article 11 quater ci-après.

Les stagiaires ayant donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie dans les conditions définies à l'article 11 quater ci-après. Ceux dont le stage n'a pas été satisfaisant sont licenciés ou, le cas échéant réintégrés dans leur corps ou leur cadre d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés après consultation de la commission administrative paritaire compétente à accomplir un stage supplémentaire dont la durée ne peut excéder un an. Cette prolongation ne peut être accordée aux stagiaires ayant été autorisés à accomplir une année supplémentaire d'études à l'Ecole nationale de la météorologie. La période de stage supplémentaire n'est pas prise en compte lors de la titularisation.