Décret n°65-184 du 5 mars 1965

Article 10

Créé le 23 octobre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le recrutement des élèves ingénieurs en application de l'article 8 est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 11 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie.

Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-194 du 15 février 2017art. 7

Le recrutement desélèves ingénieurs en application de l'article 8 est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l'article 11 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l'Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter dela date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux de la météorologie. Si la rupture del'un des engagements survient plusde trois mois après la datede nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu' une fraction desfrais d'études engagés pour leur formation.

Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. La durée de service accomplie dans un emploi relevantde la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membrede l'Union européenne oud'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

En vigueur du samedi 5 mars 2011 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2011-231 du 2 mars 2011art. 3

Les élèves ingénieurs recrutés en application de l'article 8 ci-dessus

Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent

Ils sont astreints au même versement en cas de démission

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par

En vigueur du mercredi 23 octobre 1996 au vendredi 4 mars 2011

Les élèves ingénieurs recrutés en application de l'article 8 ci-dessus sont astreints à rester au service de l'Etat pendant huit ans à compter du jour de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie, ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent verser à l'agent comptable de Météo-France une somme fixée par référence aux frais d'études engagés par l'établissement public, ainsi qu'au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève ingénieur.

Ils sont astreints au même versement en cas de démission ou d'exclusion définitive du service, pour une raison autre que l'inaptitude physique, en cours de scolarité, plus de trois mois après la nomination en qualité d'élève ingénieur, ou en cours de stage.

Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.