Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965

Article 8

Créé le 31 décembre 1965

Dans une exploitation déclarée infectée et pendant les douze mois suivant la levée de l'arrêté préfectoral d'infection, toute femelle de l'espèce bovine doit, avant la date présumée de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire, être isolée dans un local distinct de l'étable (ou une partie séparée de l'étable principale). Ce local sera soumis à une désinfection quotidienne durant cet isolement.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du vendredi 31 décembre 1965 au mercredi 6 août 2003

Dans une exploitation déclarée infectée et pendant les douze mois suivant la levée de l'arrêté préfectoral d'infection, toute femelle de l'espèce bovine doit, avant la date présumée de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire, être isolée dans un local distinct de l'étable (ou une partie séparée de l'étable principale). Ce local sera soumis à une désinfection quotidienne durant cet isolement.