Décret n°65-1166 du 24 décembre 1965

Article 5

Créé le 31 décembre 1965

Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre de l'agriculture et les résultats communiqués au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.
De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet (services vétérinaires) du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du vendredi 31 décembre 1965 au mercredi 6 août 2003

Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre de l'agriculture et les résultats communiqués au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.

De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet (services vétérinaires) du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.