Décret n°64-805 du 29 juillet 1964

Article 2

Créé le 5 août 1964 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial permettant l'accès aux classes fonctionnelles du grade de sous-préfet hors classe.

Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets n'exerçant pas de fonctions territoriales et les administrateurs civils doivent justifier, à compter de leur titularisation dans l'un ou l'autre de ces corps, de dix ans au moins de services effectifs dans ces mêmes corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation :

1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau comparable à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;

2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;

3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-491 du 6 avril 2022art. 27 (VD)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés

Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets

Peuvent également être pris en compte dans les dix ans

1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en

2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi

3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°,

4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9°

Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

En vigueur du dimanche 17 mai 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-535 du 15 mai 2015art. 3

Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés

Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets

Peuvent également être pris en compte dans les dix ans

1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau comparable à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;

2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi

3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°,

4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9°

Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement desfonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration .

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au samedi 16 mai 2015

Modifié parDécret n°2011-1208 du 29 septembre 2011art. 1

Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial permettant l'accès aux classes fonctionnelles du grade de sous-préfet hors classe.

Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets

Peuvent également être pris en compte dans les dix ans

1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en

2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi

3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°,

4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9°

Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa

En vigueur du mercredi 18 février 2009 au vendredi 30 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-176 du 16 février 2009art. 2

Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés

Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets n'exerçant pas de fonctions territoriales et les administrateurs civils doivent justifier, à compter de leur titularisation dans l'un ou l'autre de ces corps, de dix ans au moins de services effectifs dans ces mêmes corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Peuvent également être pris en compte dans les dix ans

1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en

2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi

3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°,

4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9°

Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa

En vigueur du vendredi 21 juillet 2006 au mardi 17 février 2009

Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés

Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, lessous-préfets n'exerçant pas de fonctions territorialesetles administrateurs civilsdoivent justifier, à compter de leur titularisation dans l'un oul'autrede ces corps, de dix ans au moins de services effectifs dans ces mêmescorps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette condition est applicable à ceux qui ont été nommés dans un emploi de préfet hors cadre en application du troisième alinéa de l'article 1er.

Peuvent également être pris en compte dans les dix ans

1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau équivalent à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;

2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;

3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.

En vigueur du samedi 9 mars 1996 au jeudi 20 juillet 2006

Les sous-préfets qui exercent des fonctions territorialespeuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorialde 1re catégorie.

" Les sous-préfets qui n'exercent pas de fonctions territoriales, ainsi que lesadministrateurs civils , y compris ceux qui ont été nommés dans l'un des emploisde préfet hors cadre visés à l'article 10 ci-après, doivent, pour pouvoir être nommés préfeten poste territorial, justifier, depuis leur titularisation en qualité de sous-préfetou d'administrateur civil, de dix ans au moins deservices effectifs dans leur corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pensiondu code des pensions civiles et militairesde retraite.

" Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplisen position de détachement après leur titularisation :

" 1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau équivalent à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;

" 2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militairesde retraite ;

" 3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positionsdes fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

" 4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organismede caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

" Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. "

En vigueur du mercredi 5 août 1964 au vendredi 8 mars 1996

Les sous-préfets et les administrateurs civils peuvent être nommés préfets s'ils ont atteint la hors-classe de leur grade.

Les sous-préfets sont titularisés préfets dès leur nomination en cette qualité.

Les administrateurs civils peuvent, sur leur demande être titularisés préfets s'ils justifient de cinq années de fonctions en qualité de sous-préfet. Les services accomplis à l'administration centrale du ministère de l'intérieur ou en qualité de membre d'une mission placée auprès d'un préfet de région en vertu de l'article 4 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964 sont assimilés à des services accomplis en qualité de sous-préfet dans la limite de deux années.