Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 2 bis

Abrogé9 septembre 1992

Créé le 16 octobre 1988

Pour assurer la suppléance d'un maître en congé ou l'intérim d'un poste momentanément vacant, il pourra être fait appel, dans le cas où ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposeraient d'un candidat présentant les titres requis pour obtenir le contrat ou l'agrément, à du personnel temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.
Lorsqu'un maî tre contractuel, pendant la période provisoire prévue à l'article 3 ci-après, est absent pour l'une des causes suivantes :
1° Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
2° Congé pour grave maladie ;
3° Congé parental ;
4° Service national,
dans les conditions prévues aux articles 13, 19, 20 et 26 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, il est pourvu à cet emploi, pendant la durée de la vacance, par un agent temporaire recruté en application du présent article.
Il en est de même lorsque le maître bénéficie d'un congé de formation d'une durée d'un an au maximum ou d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.
Le remplacement des maîtres contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 est assuré dans les mêmes conditions lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national, dans le cas de congé parental, de congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, de congé de longue maladie ou de longue durée, de congé de formation ou dans le cas où ils assurent des actions de formation ou bénéficient d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.
Le remplacement des maîtres agréés est assuré dans les mêmes conditions lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national, et dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, dans les autres cas ci-dessus rappelés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 septembre 1992

En vigueur du dimanche 16 octobre 1988 au mardi 8 septembre 1992

Pour assurer la suppléance d'un maître en congé ou l'intérim d'un poste momentanément vacant, il pourra être fait appel, dans le cas où ni le chef d'établissement ni l'autorité académique ne disposeraient d'un candidat présentant les titres requis pour obtenir le contrat ou l'agrément, à du personnel temporaire possédant les titres requis des auxiliaires de l'enseignement public.

Lorsqu'un maî tre contractuel, pendant la période provisoire prévue à l'article 3 ci-après, est absent pour l'une des causes suivantes :

1° Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;

2° Congé pour grave maladie ;

3° Congé parental ;

4° Service national,

dans les conditions prévues aux articles 13, 19, 20 et 26 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, il est pourvu à cet emploi, pendant la durée de la vacance, par un agent temporaire recruté en application du présent article.

Il en est de même lorsque le maître bénéficie d'un congé de formation d'une durée d'un an au maximum ou d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.

Le remplacement des maîtres contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 est assuré dans les mêmes conditions lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national, dans le cas de congé parental, de congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, de congé de longue maladie ou de longue durée, de congé de formation ou dans le cas où ils assurent des actions de formation ou bénéficient d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.

Le remplacement des maîtres agréés est assuré dans les mêmes conditions lorsqu'ils accomplissent les obligations légales du service national, et dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 60-390 du 22 avril 1960, dans les autres cas ci-dessus rappelés.