Décret n°86-83 du 17 janvier 1986

Article 26

Créé le 19 janvier 1986 · En vigueur depuis le 27 avril 2022

L'agent contractuel qui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans traitement. L'agent libéré du service national est réemployé, s'il en a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans le mois suivant sa libération, sur son précédent emploi ou dans un emploi équivalent dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.

L'agent contractuel qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

L'agent contractuel qui accomplit soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées.

L'agent contractuel qui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique lui sont applicables durant cette période.

L'agent contractuel a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves mentionnées au présent article ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.

Les périodes d'activité mentionnées au sixième alinéa sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-662 du 25 avril 2022art. 19

L'agent contractuelqui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans traitement. L'agent libéré du service national est réemployé, s'il en a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans le mois suivant sa libération, sur son précédent emploi ou dans un emploi équivalent dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.

L'agent contractuelqui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

L'agent contractuelqui accomplit soit une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées.

L'agent contractuelqui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique lui sont applicables durant cette période.

L'agent contractuel a droit à un congé avec rémunération pour accomplir une période d'activité afin d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel lorsque le contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée au moins égale à dix-huit mois. Ce congé est accordé sous réserve des nécessités de service pour une durée inférieure ou égale à soixante jours sur une période de douze mois consécutifs.

Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves mentionnées au présent article ou aux fins d'exercer des fonctions de préparation et d'encadrement des séjours de cohésion du service national universel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.

Les périodes d'activité mentionnées au sixième alinéasont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel.

En vigueur du lundi 24 mars 2014 au mardi 26 avril 2022

Modifié parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 20

L'agent non titulaire qui accomplit les obligations du service national

L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est

L'agent non titulaire qui accomplit soit une période d'activité dans

L'agent non titulaire qui accomplit sur son temps de travail

Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves mentionnées

Les périodes d'activité dans ces réserves sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel.

En vigueur du lundi 24 mars 2008 au dimanche 23 mars 2014

Modifié parDécret n°2008-281 du 21 mars 2008art. 3

L'agent non titulaire qui accomplit les obligations du service national

L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est

L'agent non titulaire qui accomplit soit une période d'activité dans

L'agent non titulaire qui accomplit sur son temps de travail une période d'activité ou de formation dans la réserve sanitaire mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique lui sont applicables durant cette période.

Au terme d'une période d'activité dans l'une des réserves mentionnées au présent article, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.

Les périodes d'activité dans ces réservessont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et des droits à congé annuel.

En vigueur du mercredi 14 mars 2007 au dimanche 23 mars 2008

L'agent non titulaire qui accomplit les obligations du service national

L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est

L'agent non titulaire qui accomplit soitune période d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dansla réserve de sécurité civile d'une duréeinférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées.

Au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'agent

Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont prises en

En vigueur du mardi 4 mars 2003 au mardi 13 mars 2007

Déplacé le mardi 4 mars 2003

L'agent non titulaire qui accomplit les obligationsdu service national actif est placé en congé sans traitement. L'agent libéré du service national est réemployé,s'il en a formulé la demande par lettre recommandée au plus tard dans le mois suivant sa libération, sur son précédent emploi ou dans un emploi équivalent dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.

L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est

L'agent non titulaire qui exerce une activité dans la réserve opérationnelle est placé en congé avec traitement lorsque la durée de cette activité est inférieure ou égale à trente jours par année civile et en congé sans traitement pour la période excédant cette durée.

Au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous.

Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et des droits à congé annuel.

En vigueur du dimanche 19 janvier 1986 au lundi 3 mars 2003

L'agent non titulaire libéré du service national est réemployé s'il est physiquement apte et s'il en a formulé la demande par lettre recommandée au plus tard dans le mois suivant sa libération, dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous.

L'agent non titulaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.