Décret n°64-217 du 10 mars 1964

Article 19

Créé le 1 janvier 1964 · En vigueur depuis le 3 août 2006

Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2006, les maîtres ou documentalistes qui bénéficient d'un contrat définitif et sont assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie peuvent, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, et sur proposition d'une commission académique de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement.
Ils sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombre des bénéficiaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 août 2006

Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2006, les maîtres ou documentalistes qui bénéficient d'un contrat définitif et sont assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie peuvent, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, et sur proposition d'une commission académique de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement.

Ils sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et

En vigueur du dimanche 27 août 2000 au mercredi 2 août 2006

Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2000, les maîtresou documentalistes qui bénéficient d'un contrat définitif et sontassimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliaires de 1re ou de 2e catégorie peuvent, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contrat du second degré, et sur proposition d'une commission académique de sélection dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par arrêté du ministre chargé del'éducation nationale, obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement. Un arrêté conjoint des ministres chargésde l'éducation nationale et du budget fixe annuellement le nombredes bénéficiaires.

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au samedi 26 août 2000

Pendant un délai de cinq ans à compter du 1er septembre de la première année d'organisation effective dans la section ou éventuellement option considéréedes concours institués par l'article 4, les maîtres ou documentalistes assimilés pour leur rémunération aux maîtres auxiliairesde 1re ou de 2e catégorie, lorsqu'ils justifient de deux ans de services effectifs d'enseignement ou de documentation dans une classe sous contratdu second degré, peuvent demander à bénéficier du classement dans l'échelle de rémunération du corps des adjoints d'enseignement, sous réserve d'avoir obtenu un avis favorable à l'une des inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis à cette fin. Un arrêtédu ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe le contingent annuel des bénéficiaires.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1964 au mardi 8 septembre 1992

Pour l'application des dispositions du présent décret, les maîtres titulaires de la première partie du baccalauréat sont assimilés, en ce qui concerne leur classement, aux maîtres titulaires du brevet élémentaire.