Créé le 4 avril 1962
Les commissions départementales d'évaluation des réquisitions, prévues par l'article 23 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, sont constituées par les préfets qui en désignent les membres. Elles ont une composition paritaire conformément audit article 23.
Chacune des administrations publiques (civiles ou militaires) spécialement intéressées au règlement des réquisitions doit y être représentée.
Après entente avec les directeurs ou chefs de service départementaux des administrations civiles intéressées et, en ce qui concerne l'administration militaire, avec les généraux commandant les régions militaires et aériennes ou les préfets maritimes, le préfet établit la liste des fonctionnaires ou officiers susceptibles de représenter les administrations à la commission départementale d'évaluation des réquisitions.
Le préfet détermine, en outre, les groupements prévus à l'article 23 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 qu'il estime devoir être représentés à la commission en raison des intérêts qu'ils ont dans le règlement des réquisitions. Chaque groupement présente une liste de plusieurs candidats.
Lorsqu'il est nécessaire de constituer la commission départementale d'évaluation des réquisitions, le préfet, sous réserve des dispositions particulières faisant l'objet de l'article 84 ci-après, désigne, en fonction du nombre, de l'importance et de la nature des affaires à examiner, les membres titulaires et leurs suppléants qu'il choisit sur les listes établies à cet effet ; le nombre des membres titulaires de la commission y compris le président choisi par le préfet, ne doit pas être inférieur à quatre, ni excéder vingt-quatre : le nombre des suppléants est identique.
Un des représentants des administrations fait fonction de rapporteur. Toutefois, le préfet peut adjoindre des rapporteurs, choisis en raison de leur compétence technique, parmi les fonctionnaires en service dans le département ou désignés, à la demande du préfet, par les autorités militaires, maritimes ou aériennes, parmi les officiers ou fonctionnaires sous leurs ordres. Les rapporteurs ont seulement voix consultative.
Créé le 4 avril 1962
La commission peut être divisée en sections de quatre membres au minimum. Chaque section doit comprendre un nombre égal de représentants des administrations publiques y compris le président et de membres appartenant aux autres catégories ; le préfet répartit les membres entre les sections et choisit leur président.
La section émet un avis au nom de la commission sur les affaires qui lui sont attribuées.
Le nombre de membres dont la présence est exigée pour délibérer doit atteindre les trois quarts du nombre total des membres pour les sections et les deux tiers pour la commission plénière.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.
L'organisation matérielle de la commission est assurée par les soins de l'administration préfectorale.
Créé le 4 avril 1962
Le président de la commission départementale d'évaluation est saisi des dossiers de réquisitions par le préfet. Il répartit, s'il y a lieu, les affaires entre les sections et les fait examiner par le ou les rapporteurs selon leur ordre d'arrivée et leur urgence.
Il fixe la date de convocation de la commission et décide de la périodicité de ses réunions en fonction du nombre d'affaires à examiner.
Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, doivent cependant être examinés en commission plénière les dossiers qui lui sont soumis par son président, ainsi que ceux pour lesquels deux membres au moins d'une section en ont formulé la demande.
Créé le 4 avril 1962 · En vigueur du 4 novembre 2004 au 6 mars 2009
Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze membres, savoir :
Un membre de l'administration préfectorale, président.
Le directeur des impôts (contributions directes et cadastre) ou son représentant.
Le directeur des impôts (contributions indirectes) ou son représentant.
Le directeur des impôts (enregistrement et domaine) ou son représentant.
Un fonctionnaire du corps de l'intendance ou son suppléant, désignés par le général commandant la région militaire.
Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet.
Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son délégué.
Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son délégué.
Le président de la chambre des notaires ou son délégué.
Un représentant de la propriété bâtie et un représentant de l'hôtellerie désignés par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Dans le département de la Seine, la commission peut être élargie, à la diligence du préfet.
Les dispositions des articles 81, 82 et 83 qui précèdent sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
Créé le 4 avril 1962
La compétence de la commission départementale d'évaluation s'étend à tous les dossiers de réquisitions qui lui sont soumis par les administrations bénéficiaires de réquisitions.
Echappent cependant à cette compétence, les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article 87 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles 14 à 19 de la loi du 11 juillet 1938 précitée.
Créé le 4 avril 1962
La commission d'évaluation apprécie sur pièces les affaires qui lui sont soumises, mais elle peut, si elle l'estime nécessaire, entendre ou consulter toutes personnes qualifiées. Le prestataire est autorisé, en tout état de cause, à adresser un mémoire pour exposer son point de vue à la commission qui peut, exceptionnellement, décider de l'entendre.
La commission d'évaluation évalue, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 janvier 1959, et d'après tous éléments, l'indemnité correspondant à la prestation fournie. Elle formule un avis motivé que le président transmet, avec le dossier, à l'autorité chargée de fixer le montant de l'indemnité à allouer au prestataire.
Au cas où la commission s'estimerait insuffisamment éclairée, son président en informe le préfet et poursuit l'enquête tant auprès de l'administration requérante qu'auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles.
Créé le 4 avril 1962
Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article 23 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, sont instituées, notamment, pour le règlement des réquisitions de navires et d'aéronefs.
La composition, également paritaire, de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale (qui peut être nationale, régionale ou départementale) sont fixés par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre chargé de la coordination prévue à l'article 29 de l'ordonnance du 6 janvier 1959 et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article 29 précité.
Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au préfet maritime, et, pour les réquisitions d'aéronefs, au général commandant la région aérienne.
Créé le 4 avril 1962
Pour obtenir le règlement de sa créance, le prestataire formule une demande, sur papier libre, en y joignant toutes justifications nécessaires, avec pièces à l'appui le cas échéant.
Lorsqu'il s'agit de réquisition d'usage ou de services et que les prestations s'échelonnent dans le temps, la demande d'indemnité formulée par le prestataire suffit, sans qu'il soit besoin de la renouveler ultérieurement.
Par contre, si des dommages sont causés en cours de réquisition, il appartient au prestataire de formuler une demande spéciale pour obtenir le règlement des indemnités dues au titre de ces dommages, conformément aux dispositions des articles 71 à 80 ci-dessus.
Créé le 4 avril 1962
L'autorité chargée de la liquidation, saisie de la demande d'indemnisation, adresse au prestataire des propositions de règlement amiable en lui fixant un délai pour faire connaître sa réponse.
En cas d'acceptation dans le délai imparti, l'indemnité est mandatée.
Créé le 4 avril 1962
En cas de silence du prestataire dans le délai prévu à l'article 89 ci-dessus ou de refus du montant de l'indemnité proposée, le dossier est soumis à la commission d'évaluation des réquisitions, pour avis.
Le prestataire est avisé de cette transmission.
L'autorité chargée de la liquidation fixe l'indemnité après avoir pris connaissance de l'avis de la commission d'évaluation.
La décision est notifiée au prestataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître le délai dans lequel il doit adresser son refus ou son acceptation.
Faute de réponse dans le délai fixé, qui commence à courir à compter de la date portée sur l'avis de réception, et peut varier entre quinze jours et trois mois suivant la nature, l'importance et la complexité de la prestation fournie ou des dommages à réparer, l'indemnité est considérée comme acceptée.
Créé le 4 avril 1962
Par dérogation à l'article 90, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai.
En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance précitée.
Créé le 4 avril 1962
Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire des biens requis en usage, le mandatement au nom du prestataire ne doit être opéré qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours ayant pour point de départ la remise au propriétaire d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle l'informe du mandatement à venir afin qu'il puisse, éventuellement, faire opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.
Créé le 4 avril 1962
Dans le cas de réquisitions de logements prononcées au profit de particuliers, l'administration requérante peut, préalablement à la procédure prévue aux articles 89 et 90, inviter les bénéficiaires des réquisitions et les prestataires à conclure, dans un délai qu'elle détermine, un accord pour régler les prestations requises.
Créé le 4 avril 1962
Les litiges relatifs à la détermination des indemnités prévues par l'ordonnance du 6 janvier 1959 et le présent décret sont portés devant le tribunal d'instance lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence fixés à l'article 1er du décret susvisé du 22 décembre 1958, ou lorsque, s'agissant d'une réquisition d'usage d'une durée supérieure à une année, le montant de l'indemnité annuelle est inférieur auxdits taux.
Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas, ainsi que pour les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, d'un immeuble réquisitionné.
L'assignation est valablement délivrée soit au ministre ou au secrétaire d'Etat, soit aux autorités désignées par eux en application de l'article 23 de l'ordonnance du 6 janvier 1959.
Créé le 4 avril 1962
Les litiges relatifs à l'application de l'ordonnance du 6 janvier 1959 et du présent décret relèvent de la juridiction dans le ressort de laquelle la prestation a été fournie.
Cependant, en ce qui concerne les réquisitions prononcées par les autorités maritimes ou aériennes, la juridiction compétente est celle du ressort dont relève l'autorité chargée du règlement et de la procédure contentieuse.