Abrogé7 mars 2009
Créé le 4 avril 1962
La compétence de la commission départementale d'évaluation s'étend à tous les dossiers de réquisitions qui lui sont soumis par les administrations bénéficiaires de réquisitions.
Echappent cependant à cette compétence, les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article 87 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles 14 à 19 de la loi du 11 juillet 1938 précitée.
Echappent cependant à cette compétence, les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article 87 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles 14 à 19 de la loi du 11 juillet 1938 précitée.