Abrogé7 mars 2009
Créé le 4 avril 1962
Par dérogation à l'article 90, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6 janvier 1959, le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai.
En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance précitée.
En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance précitée.