Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 92

Créé le 4 avril 1962

Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire des biens requis en usage, le mandatement au nom du prestataire ne doit être opéré qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours ayant pour point de départ la remise au propriétaire d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle l'informe du mandatement à venir afin qu'il puisse, éventuellement, faire opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.

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En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009