Abrogé7 mars 2009
Créé le 4 avril 1962 · En vigueur du 4 novembre 2004 au 6 mars 2009
Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze membres, savoir :
Un membre de l'administration préfectorale, président.
Le directeur des impôts (contributions directes et cadastre) ou son représentant.
Le directeur des impôts (contributions indirectes) ou son représentant.
Le directeur des impôts (enregistrement et domaine) ou son représentant.
Un fonctionnaire du corps de l'intendance ou son suppléant, désignés par le général commandant la région militaire.
Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet.
Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son délégué.
Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son délégué.
Le président de la chambre des notaires ou son délégué.
Un représentant de la propriété bâtie et un représentant de l'hôtellerie désignés par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Dans le département de la Seine, la commission peut être élargie, à la diligence du préfet.
Les dispositions des articles 81, 82 et 83 qui précèdent sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
Un membre de l'administration préfectorale, président.
Le directeur des impôts (contributions directes et cadastre) ou son représentant.
Le directeur des impôts (contributions indirectes) ou son représentant.
Le directeur des impôts (enregistrement et domaine) ou son représentant.
Un fonctionnaire du corps de l'intendance ou son suppléant, désignés par le général commandant la région militaire.
Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet.
Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son délégué.
Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué.
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son délégué.
Le président de la chambre des notaires ou son délégué.
Un représentant de la propriété bâtie et un représentant de l'hôtellerie désignés par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Dans le département de la Seine, la commission peut être élargie, à la diligence du préfet.
Les dispositions des articles 81, 82 et 83 qui précèdent sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.