Décret n°62-367 du 26 mars 1962

Article 86

Créé le 4 avril 1962

La commission d'évaluation apprécie sur pièces les affaires qui lui sont soumises, mais elle peut, si elle l'estime nécessaire, entendre ou consulter toutes personnes qualifiées. Le prestataire est autorisé, en tout état de cause, à adresser un mémoire pour exposer son point de vue à la commission qui peut, exceptionnellement, décider de l'entendre.
La commission d'évaluation évalue, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 janvier 1959, et d'après tous éléments, l'indemnité correspondant à la prestation fournie. Elle formule un avis motivé que le président transmet, avec le dossier, à l'autorité chargée de fixer le montant de l'indemnité à allouer au prestataire.
Au cas où la commission s'estimerait insuffisamment éclairée, son président en informe le préfet et poursuit l'enquête tant auprès de l'administration requérante qu'auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009