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Décret n°61-9 du 3 janvier 1961

TITRE II : ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT LUCRATIF

Abrogé24 octobre 2003

Créé le 8 janvier 1961

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements privés à but lucratif agréés ou ayant passé convention pour recevoir les catégories de bénéficiaires visées à l'article 1er sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 suivants.

Créé le 8 janvier 1961

Les établissements privés à but lucratif sont autorisés à incorporer dans les dépenses servant au calcul du prix de revient un intérêt de 3 p. 100 du capital en biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation de l'établissement, calculé sur la valeur non amortie de ce capital. Ces biens meubles et immeubles peuvent être réévalués chaque année dans la forme légale.
La rémunération du capital prévue au présent article ne s'applique pas aux biens meubles et immeubles acquis à l'aide de fonds d'emprunt ou à l'aide des dotations imputées au fonds de renouvellement.

Créé le 8 janvier 1961

La majoration prévue pour la création ou la dotation du fonds de roulement ainsi que les crédits affectés au fonds de renouvellement et au remboursement d'emprunts ne peuvent entrer en compte pour le calcul du prix de revient prévisionnel servant à l'établissement du prix de journée.

Créé le 8 janvier 1961

Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements visés par l'article 178 du code de la famille et de l'aide sociale. A ceux de ces établissements qui, étant agréés en application de la législation de la sécurité sociale, relèvent du décret n° 56-1114 du 26 octobre 1956. Les dispositions des articles 2 et 3 de ce dernier décret demeurent seules applicables.

Abrogé depuis le vendredi 24 octobre 2003

En vigueur du dimanche 8 janvier 1961 au jeudi 23 octobre 2003

TITRE II : ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT LUCRATIF
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