Décret n°61-9 du 3 janvier 1961

Article 16

Créé le 8 janvier 1961

Les établissements privés à but lucratif sont autorisés à incorporer dans les dépenses servant au calcul du prix de revient un intérêt de 3 p. 100 du capital en biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation de l'établissement, calculé sur la valeur non amortie de ce capital. Ces biens meubles et immeubles peuvent être réévalués chaque année dans la forme légale.
La rémunération du capital prévue au présent article ne s'applique pas aux biens meubles et immeubles acquis à l'aide de fonds d'emprunt ou à l'aide des dotations imputées au fonds de renouvellement.

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Abrogé depuis le vendredi 24 octobre 2003

Abrogé parDécret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 3° JORF 24 octobre 2003

En vigueur du dimanche 8 janvier 1961 au jeudi 23 octobre 2003

Les établissements privés à but lucratif sont autorisés à incorporer dans les dépenses servant au calcul du prix de revient un intérêt de 3 p. 100 du capital en biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation de l'établissement, calculé sur la valeur non amortie de ce capital. Ces biens meubles et immeubles peuvent être réévalués chaque année dans la forme légale.

La rémunération du capital prévue au présent article ne s'applique pas aux biens meubles et immeubles acquis à l'aide de fonds d'emprunt ou à l'aide des dotations imputées au fonds de renouvellement.