Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 4 juillet 1937 rendant obligatoire le système métrique décimal ;
Vu l'article 61 de la loi de finances du 31 décembre 1936 ;
Vu la loi du 13 mars 1942 relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1945 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle la législation relative au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1945 relative à la vente des liquides au volume ;
Vu l'article 86 de la loi de finances du 31 décembre 1945 modifié par l'article 15 de la loi n° 53-76 du 6 février 1953 ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'article 15 de la loi n° 53-76 du 6 février 1953 relative au collectif d'ordonnancement sur l'exercice 1952 ;
Vu l'article 11 de la loi n° 53-1319 du 31 décembre 1953 rendant applicables aux départements d'outre-mer les taxes et redevances du service des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1958 instituant une régie de recettes au ministère de l'industrie auprès de l'ordonnateur secondaire du service des instruments de mesure ;
Vu l'article 93 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;
Vu le décret n° 61-374 du 4 avril 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification des instruments de mesure et des redevances pour contrôles et travaux métrologiques spéciaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure.
Créé le 4 août 1961
Les taxes et redevances instituées par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, l'article 86 de la loi de finances du 31 décembre 1945, l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1945 et l'article 15 (2e alinéa) de la loi du 6 février 1953 sont perçues à l'occasion des contrôles et travaux suivants effectués sur demande par les fonctionnaires du service des instruments de mesure.
1° Contrôles spéciaux ;
a) Vérification primitive d'instruments de mesure neufs ou rajustés ;
b) Jaugeages de tonneaux, brocs et tendelins ;
c) Contrôles exécutés hors du bureau et en dehors des tournées normales ;
d) Contrôles d'exportation d'instruments de mesure ;
d) Mise sous scellés d'instruments de mesure.
Créé le 4 août 1961
Les tarifs de la taxe de vérification primitive des instruments de mesure et de la taxe de jaugeage des tonneaux, brocs et tendelins applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont fixés dans le tableau "A" annexé au présent décret.
Créé le 4 août 1961
La taxe de vérification primitive et la taxe de jaugeage, visées à l'article précédent, sont réduites de moitié pour les instruments qui, après avoir subi l'épreuve de la vérification, sont refusés au poinçonnage.
La taxe de vérification primitive perçue à l'occasion de la vérification d'instruments qui, après poinçonnage, sont exportés à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, est remboursée sur justification d'exportation dans les conditions prévues par l'article 10 de l'arrêté du 20 juin 1947 modifié.
Créé le 4 août 1961
La vérification périodique d'un instrument de mesure effectuée hors des tournées normales de vérification périodique donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est égal au un cinquième de la taxe de vérification primitive de l'instrument considéré, arrondi, le cas échéant, au décime supérieur.
Lorsque l'instrument de mesure est présenté en même temps à la vérification primitive et à la vérification périodique, la redevance ci-dessus ne se cumule pas avec la taxe de vérification primitive qui est seule perçue.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux poids.
Créé le 4 août 1961
Le tarif des redevances pour travaux métrologiques est fixé dans le tableau "B" ci-annexé.
Les redevances horaires prévues audit tableau sont majorées d'un tiers pour les opérations dangereuses ou insalubres énumérées dans un arrêté du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques.
Les redevances tarifaires ne donnent pas lieu à cette majoration.
Créé le 4 août 1961
Les contrôles ou travaux repris au présent décret donnent lieu quand ils sont effectués hors du bureau, au paiement, pour chaque visite, d'une redevance forfaitaire de déplacement égale à 10 NF.
Créé le 4 août 1961
L'utilisation, pour les contrôles et travaux ci-dessus, de matériel appartenant à l'Etat donne lieu à la perception des redevances fixées au tableau "C" ci-annexé.
Le Premier ministre :
MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'industrie,
JEAN-MARCEL JEANNENEY.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
WILFRID BAUMGARTNER.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.