Décret n°61-854 du 25 juillet 1961

Article 13

Créé le 4 août 1961

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lorsque le jaugeage des tonneaux, brocs et tendelins est exécuté par les jaugeurs municipaux aux bureaux de jaugeage communaux, les taxes correspondantes sont perçues directement au profit des communes dont dépendent ces établissements.

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En vigueur depuis le vendredi 4 août 1961