Décret n°61-854 du 25 juillet 1961

Article 11

Créé le 4 août 1961

En cas de difficultés d'encaissement, le recouvrement des sommes impayées et des majorations qui s'y ajoutent est confié au receveur général des finances de la Seine, après émission par l'ordonnateur secondaire du service des instruments de mesure de titres de perception revêtus par le préfet de la Seine de la formule exécutoire, dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 13 mars 1942 modifiée.

Effets de cet article

cite

 Loi 1942-03-13 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 août 1961