Décret n°61-854 du 25 juillet 1961

Article 7

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 mars 1976

Abrogé parDécret n°76-233 du 19 février 1976art. 5 (V) JORF 12 mars 1976

En vigueur du vendredi 4 août 1961 au jeudi 11 mars 1976

L'utilisation, pour les contrôles et travaux ci-dessus, de matériel appartenant à l'Etat donne lieu à la perception des redevances fixées au tableau "C" ci-annexé.