Abrogé12 mars 1976
Abrogé par Décret n°76-233 du 19 février 1976 - art. 5 (V) JORF 12 mars 1976
Créé le 4 août 1961
L'utilisation, pour les contrôles et travaux ci-dessus, de matériel appartenant à l'Etat donne lieu à la perception des redevances fixées au tableau "C" ci-annexé.