Décret n°61-854 du 25 juillet 1961

Article 4

Créé le 4 août 1961

La vérification périodique d'un instrument de mesure effectuée hors des tournées normales de vérification périodique donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est égal au un cinquième de la taxe de vérification primitive de l'instrument considéré, arrondi, le cas échéant, au décime supérieur.
Lorsque l'instrument de mesure est présenté en même temps à la vérification primitive et à la vérification périodique, la redevance ci-dessus ne se cumule pas avec la taxe de vérification primitive qui est seule perçue.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux poids.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 4 août 1961 au jeudi 11 mars 1976