Décret n°61-854 du 25 juillet 1961

Article 3

Créé le 4 août 1961

La taxe de vérification primitive et la taxe de jaugeage, visées à l'article précédent, sont réduites de moitié pour les instruments qui, après avoir subi l'épreuve de la vérification, sont refusés au poinçonnage.
La taxe de vérification primitive perçue à l'occasion de la vérification d'instruments qui, après poinçonnage, sont exportés à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, est remboursée sur justification d'exportation dans les conditions prévues par l'article 10 de l'arrêté du 20 juin 1947 modifié.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1947-06-20 art. 10

Historique des versions

En vigueur du vendredi 4 août 1961 au jeudi 11 mars 1976