Abrogé12 mars 1976
Abrogé par Décret n°76-233 du 19 février 1976 - art. 5 (V) JORF 12 mars 1976
Créé le 4 août 1961
La taxe de vérification primitive et la taxe de jaugeage, visées à l'article précédent, sont réduites de moitié pour les instruments qui, après avoir subi l'épreuve de la vérification, sont refusés au poinçonnage.
La taxe de vérification primitive perçue à l'occasion de la vérification d'instruments qui, après poinçonnage, sont exportés à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, est remboursée sur justification d'exportation dans les conditions prévues par l'article 10 de l'arrêté du 20 juin 1947 modifié.
La taxe de vérification primitive perçue à l'occasion de la vérification d'instruments qui, après poinçonnage, sont exportés à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, est remboursée sur justification d'exportation dans les conditions prévues par l'article 10 de l'arrêté du 20 juin 1947 modifié.