Décret n°61-1488 du 28 décembre 1961

Article 1-4

Créé le 1 juillet 2026

I. - Les chirurgiens-dentistes visés au troisième alinéa de l'article 1-2 peuvent adhérer volontairement au régime invalidité-décès au titre du seul risque de l'incapacité professionnelle totale temporaire, dans des conditions spécifiques précisées dans le règlement prévu à l'article 4.

La demande d'adhésion doit parvenir à la CARCDSF par lettre recommandée avec avis de réception :

- soit avant la fin du troisième mois qui suit l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale pour les adhérents qui poursuivent leur activité,

- soit avant la fin du mois qui suit la reprise d'activité si celle-ci a lieu au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

L'affiliation prend effet au premier jour du trimestre qui suit la réception de la demande.

II. - Par dérogation au premier alinéa du I, les chirurgiens-dentistes non retraités, parents d'enfants en situation de handicap reconnu selon les dispositions du règlement prévu à l'article 4, et qui poursuivent leur activité au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, peuvent continuer à adhérer au présent régime pour garantir le risque décès.

La demande doit parvenir avant la fin du trimestre civil au cours duquel l'adhérent atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 11

I. - Les chirurgiens-dentistes visés au troisième alinéa de l'article 1-2 peuvent adhérer volontairement au régime invalidité-décès au titre du seul risque de l'incapacité professionnelle totale temporaire, dans des conditions spécifiques précisées dans le règlement prévu à l'article 4.

La demande d'adhésion doit parvenir à la CARCDSF par lettre recommandée avec avis de réception :

- soit avant la fin du troisième mois qui suit l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale pour les adhérents qui poursuivent leur activité,

- soit avant la fin du mois qui suit la reprise d'activité si celle-ci a lieu au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

L'affiliation prend effet au premier jour du trimestre qui suit la réception de la demande.

II. - Par dérogation au premier alinéa du I, les chirurgiens-dentistes non retraités, parents d'enfants en situation de handicap reconnu selon les dispositions du règlement prévu à l'article 4, et qui poursuivent leur activité au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, peuvent continuer à adhérer au présent régime pour garantir le risque décès.

La demande doit parvenir avant la fin du trimestre civil au cours duquel l'adhérent atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.