Décret n°61-1004 du 7 septembre 1961

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret du 28 décembre 1885 relatif à l'organisation des facultés et écoles d'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 4 janvier 1921 relatif aux professeurs sans chaire ;

Vu le décret du 1er août 1931 instituant des professeurs titulaires à titre personnel dans les facultés ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la nomination des titulaires de chaires ;

Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 relatif aux règles de classement du personnel enseignant et scientifique de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 relatif au classement des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret n° 61-881 du 8 août 1961 ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,

Créé le 1 mai 1961

Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les conditions d'avancement des professeurs de facultés des universités et des personnels assimilés énumérés au tableau annexé au présent décret sont fixées par les dispositions ci-dessous.

Créé le 1 mai 1961

Le corps des professeurs de facultés des universités et des écoles nationales de médecine et de pharmacie comprend trois échelons et une classe exceptionnelle qui comporte deux échelons.

Créé le 1 mai 1961

L'avancement par promotion d'échelon est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 % du nombre des promouvables. La durée de services requise pour bénéficier d'une promotion d'échelon est fixée au choix à trois ans, à l'ancienneté à cinq ans. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions pour bénéficier de cet avancement.

Créé le 1 mai 1961

L'accès au premier et au deuxième échelon de la classe exceptionnelle est fixé par le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961.

Créé le 1 mai 1961 · En vigueur depuis le 7 mars 2022

Les professeurs des facultés de l'université Paris Cité conservent dans le corps des professeurs de facultés des universités le classement et l'ancienneté de classe dont ils bénéficiaient antérieurement.
Les professeurs de facultés des universités des départements et des écoles nationales de médecine et de pharmacie sont reclassés dans le corps des professeurs de facultés des universités conformément au tableau ci-dessous :
I-Ancienne hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 2e échelon ;
II-Nouvelle hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 2e échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon ;
I-Ancienne hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 1er échelon ;
II-Nouvelle hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 1er échelon, avec maintien de la moitié de l'ancienneté d'échelon ;
I-Ancienne hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 1er échelon ;
II-Nouvelle hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 3e échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon ;
I-Ancienne hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 2e échelon ;
II-Nouvelle hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 2e échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon ;
I-Ancienne hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 3e échelon ;
II-Nouvelle hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 1er échelon, avec maintien des trois quarts de l'ancienneté d'échelon majorée de 1 an 3 mois ;
I-Ancienne hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 4e échelon ;
II-Nouvelle hiérarchie ;
Classe exceptionnelle : 1er échelon, avec maintien du quart de l'ancienneté d'échelon.

Créé le 1 mai 1961 · En vigueur depuis le 7 mars 2022

Les maîtres de conférences des facultés de l'université Paris Cité, anciens professeurs titulaires des facultés des universités des départements, qui, par suite de leur classement antérieur, n'ont pu être nommés professeurs titulaires à titre personnel en application de l'article 3 du décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 susvisé, recevront, à compter du 1er mai 1961, le traitement de l'échelon des professeurs de facultés des universités dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient conservé la qualité de professeur titulaire des facultés des universités des départements à cette date.

Créé le 1 mai 1961

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Créé le 1 mai 1961

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er mai 1961.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'éducation nationale, LUCIEN PAYE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, PIERRE GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

En vigueur depuis le lundi 1 mai 1961

Décret n°61-1004 du 7 septembre 1961
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes