Créé le 1 mai 1961
Jusqu'à l'intervention des statuts particuliers prévus par l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les conditions d'avancement des professeurs de facultés des universités et des personnels assimilés énumérés au tableau annexé au présent décret sont fixées par les dispositions ci-dessous.