Décret n°61-1004 du 7 septembre 1961

Article 3

Créé le 1 mai 1961

L'avancement par promotion d'échelon est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 % du nombre des promouvables. La durée de services requise pour bénéficier d'une promotion d'échelon est fixée au choix à trois ans, à l'ancienneté à cinq ans. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions pour bénéficier de cet avancement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mai 1961