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Décret n°60-805 du 2 août 1960

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires

Abrogé21 juin 1969
Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960

A titre transitoire, peuvent être nommés aux postes vacants de 3e classe dans les conditions déterminées par l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé, les agents comptant au moins six ans de fonctions dans l'emploi de sous-directeur ou dans l'emploi de directeur économe d'hôpital-hospice de plus de 50 lits et qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 92 du décret du 17 avril 1943 ou qui ont été reclassés dans l'emploi de directeur économe au titre des dispositions de la loi n° 56-782 du 4 août 1956.
Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960

Jusqu'à l'issue du premier stage de formation professionnelle organisé par l'école nationale de la santé publique en application des dispositions du chapitre III du titre II ci-dessus, pourront être nommés aux postes vacants de 4e classe, dans les conditions déterminées par l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé et sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus :
1) Aux tours réservés aux personnels des cadres hospitaliers :
a) Les personnes figurant à la date de publication du présent décret sur la liste d'aptitude prévue à l'article 92 du décret du 17 avril 1943 ;
b) Les économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics comptant au moins six ans de fonctions en cette qualité et figurant sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite et arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population ;
c) Dans la limite du quart du nombre de tours réservés au personnel des cadres hospitaliers, les directeurs économes visés au paragraphe 2 de l'article 9 ci-dessus ;
2) Après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite, sur proposition du ministre de l'intérieur et arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population, les fonctionnaires de l'Etat relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur et qui, ayant été nommés dans un emploi de la catégorie A à la suite d'un concours sur épreuves, sont bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à l'indice brut 370 ;
3) Après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite et arrêtée par le ministre de la santé publique et de la population, les fonctionnaires de l'Etat relevant de l'autorité de ce ministre et qui, ayant été nommés dans un emploi de la catégorie A à la suite d'un concours sur épreuves, sont bénéficiaires d'un indice de traitement au moins égal à l'indice brut 370.
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Créé le 5 août 1960

Le nombre des inscriptions susceptibles d'être effectuées sur chacune des listes d'aptitude prévues aux paragraphes 1° b, 2° et 3° de l'article précédent ne pourra excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des postes de 4e classe qui paraîtront devoir être attribués aux fonctionnaires et agents intéressés par application des dispositions de l'article 26 (2e alinéa) du décret du 11 décembre 1958 susvisé.
A défaut de candidature, il peut être pourvu d'office aux postes vacants, après que les agents inscrits sur une liste d'aptitude ont été pressentis par le ministre de la santé publique et de la population, dans l'ordre inverse de la liste correspondant au tour du titre duquel le poste doit être attribué.
En ce cas, le refus d'un poste sans raison majeure reconnue valable par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus entraîne la radiation de la liste d'aptitude.
Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960

Si l'indice de traitement afférent à l'échelon le plus élevé de leur nouveau grade est inférieur à celui qui leur était précédemment affecté, les économes nommés directeurs économes ou sous-directeurs en application des dispositions de l'article 23 ci-dessus conservent à titre personnel le bénéfice de leur ancien indice de traitement.
Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960

Pendant une durée de trois ans et après avis de la commission paritaire compétente, pourront être nommés sur place, à condition de justifier de six années de fonctions dans le grade :
Au grade de directeur de 3e classe, les directeurs économes chargés, à la date de publication du présent décret, de la direction d'un établissement comptant de 201 à 500 lits ;
Au grade de directeur d'établissement annexe, les sous-directeurs chargés, à la date de publication du présent décret, de la direction d'un établissement annexe dans les centres hospitaliers des villes siège d'une faculté de médecine.
Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960

Pendant une durée de trois ans et après avis de la commission paritaire compétente, pourront être nommés sur place :
Au grade de directeur économe de 4e classe, les économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics chargés, à la date de publication du présent décret, de la direction d'un hôpital-hospice comptant de 101 à 200 lits ;
Au grade de directeur économe de 5e classe, les économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics chargés, à la date de publication de présent décret, de la direction d'un hôpital-hospice comptant de 51 à 100 lits.
Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960

A titre transitoire, seront considérés comme titulaires d'un poste de 4e classe pour l'application de l'article 5 (1er alinéa) les directeurs économes en fonctions à la date de publication du présent décret dans un établissement comptant 100 lits ou moins de 100 lits, et qui figuraient sur la liste d'aptitude prévue à l'article 92 du décret du 17 avril 1943 et qui ont été reclassés dans l'emploi de directeur économe en application de la loi n° 56-782 du 4 août 1956.
Abrogé21 juin 1969

Créé le 5 août 1960

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment les dispositions du décret n° 55-895 du 2 juillet 1955, en tant qu'elles concernent le personnel de direction des hôpitaux et hospices publics.

Abrogé depuis le samedi 21 juin 1969

En vigueur du vendredi 5 août 1960 au vendredi 20 juin 1969

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